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10/02/2000 | FRANCE | N°96NC00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 10 février 2000, 96NC00101


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1996, la requête présentée par M. Patrice RIBLET, demeurant ... ;
M. RIBLET demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931238 en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Vauvillers ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugeme

nt attaqué ;
Vu, en date du 7 janvier 2000 l'avis envoyé aux parties en application...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1996, la requête présentée par M. Patrice RIBLET, demeurant ... ;
M. RIBLET demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931238 en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Vauvillers ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 7 janvier 2000 l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le montant des impositions en litige :
Considérant qu'en soutenant qu'il lui a été réclamé des arriérés d'impôts pour des montants supérieurs à ceux qui étaient en litige devant le tribunal administratif, M. RIBLET présente des conclusions nouvelles relatives au recouvrement de l'impôt qu'il n'est pas recevable à présenter directement en appel ;
Sur les suppléments d'imposition assignés au titre des années 1989 et 1990 :
Considérant que si, d'une part, les dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1989 et 1990, prévoient que les dépenses effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, dans la limite "1 a) des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ...", et, d'autre part, l'article 199 sexies c du même code prévoit également une telle réduction au titre des dépenses de grosses réparations, il résulte du texte même de ces dispositions qu'elles ne sauraient s'appliquer qu'aux immeubles affectés effectivement à l'habitation principale des redevables ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. RIBLET a déduit, pour les années d'imposition 1989 et 1990, les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition d'une maison située 6, place du marché à Vauvillers (Haute-Saône), ainsi que des dépenses engagées pour la remise en état de cette maison ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme RIBLET, qui demeuraient alors 6, rue Bertrand Foliguet, dans la même commune, ont acquis leur nouvelle maison en 1986, en vue de n'y transférer qu'ultérieurement, leur résidence familiale, après restauration de l'immeuble ; que, toutefois, M. et Mme X... ont fixé leur résidence principale à Danjoutin (Territoire de Belfort), à compter du 19 avril 1989, sans avoir jamais occupé à titre de résidence principale la maison sise 6, place du marché à Vauvillers ; que, dès lors, cette dernière maison, même si elle avait été acquise en vue d'y fixer la résidence familiale de M. et Mme RIBLET et si elle a finalement été mise en vente, ne saurait être regardée comme ayant constitué leur habitation principale ; que, par suite, c'est à bon droit que les dépenses y afférentes ont été réintégrées dans leur revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RIBLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. RIBLET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. RIBLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00101
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-02-10;96nc00101 ?
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