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10/02/2000 | FRANCE | N°95NC01826

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 10 février 2000, 95NC01826


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1995, la requête présentée par M. Daniel GOETZMANN, demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. GOETZMANN demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 924057 en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d' impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Lingolsheim, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 - de prononcer la décha

rge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1995, la requête présentée par M. Daniel GOETZMANN, demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. GOETZMANN demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 924057 en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d' impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Lingolsheim, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, à la suite de la vérification de la comptabilité de la société DG Conseil (S.A.R.L.) dont il était gérant, M. GOETZMANN a fait l'objet d'impositions complémentaires en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 à raison de revenus regardés comme ayant été distribués par cette société et imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressement en date du 28 septembre 1988 indique la nature et le montant des rehaussements envisagés en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et mentionne au surplus que ces redressements ont pour base légale l'article 109 du code général des impôts ; que sans se borner à se référer aux redressements des bénéfices sociaux de la société DG Conseil (S.A.R.L.), ladite notification énumère avec précision les documents et les écritures comptables de cette société qui ont été regardés comme constitutifs de distributions de bénéfice au profit de M. GOETZMANN ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que les redressements notifiés à M. GOETZMANN procèdent, de la simple constatation d'opérations comptables de nature à révéler une distribution de bénéfices, et ne sont pas directement la conséquence de redressements des bénéfices sociaux, l'administration n'avait pas l'obligation de préciser les raisons de fait et de droit pouvant être à l'origine des redressements mis à la charge de la société ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement de ses revenus de capitaux mobiliers serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, a regardé comme constituant des revenus distribués au profit de M. GOETZMANN, à rattacher à ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, notamment, le transfert dans la comptabilité de la société DG Conseil, d'une part, par écriture d'opérations diverses, du solde de comptes de tiers au crédit de son compte courant d'associé, à concurrence de 211 733 F pour l'année 1985 et 73 120 F pour l' année 1986, et, d'autre part, à concurrence de 205 800 F au titre de l'année 1986 l'inscription au crédit de ce même compte du montant totalisé de quatre chèques "dont l'origine est inconnue" ; que s'il conteste le caractère de distribution de bénéfice révélé par ces écritures comptables ayant eu pour effet de majorer le crédit de son compte courant d'associé en soutenant qu'elles ont eu pour conséquence de lui faire supporter une partie du passif social, M. GOETZMANN n'apporte la preuve, ni de la nature exacte des écritures litigieuses, ni du bien-fondé de ses allégations ; que, dès lors, l'administration était fondée à rattacher les sommes correspondantes à ses revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GOETZMANN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GOETZMANN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GOETZMANN et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01826
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-02-10;95nc01826 ?
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