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27/01/2000 | FRANCE | N°97NC01822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 27 janvier 2000, 97NC01822


(Troisième chambre)
Vu le recours, enregistré le 6 août 1997 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Y..., la décision en date du 1er octobre 1992 par laquelle il a nommé M. X... dans les fonctions de proviseur-adjoint au lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Angers au titre de l'année scolaire 1992-1993 ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y...

devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu...

(Troisième chambre)
Vu le recours, enregistré le 6 août 1997 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Y..., la décision en date du 1er octobre 1992 par laquelle il a nommé M. X... dans les fonctions de proviseur-adjoint au lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Angers au titre de l'année scolaire 1992-1993 ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la correspondance en date du 4 août 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Toute nomination ... qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant ... est nulle" ;
Considérant que, par jugement en date du 27 mai 1997 confirmé par arrêt de ce jour de la cour administrative d'appel de Nancy, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 septembre 1991 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET a affecté M. Y... à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Nord-Pas-de-Calais à compter du 1er septembre 1991 ; que cette décision a eu pour effet de supprimer rétroactivement la vacance de l'emploi de directeur adjoint du lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Angers ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que, M. Y... devant être regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper cet emploi, celui-ci n'était pas vacant à la date du 1er septembre 1992 à compter de laquelle a pris effet la nomination de M. X... sur cet emploi, et ont annulé cette décision pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant que s'il est loisible à M. Y..., s'il s'y croit fondé, d'acquiescer aux conclusions du ministre dans le dernier état de ses écritures, l'intéressé n'est recevable, ni à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a fait intégralement droit à ses conclusions de première instance, ni, en sa qualité de défendeur à l'appel interjeté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à se désister de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de la nomination de M. X... ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et les conclusions de M. Y... sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Y... et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01822
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-01-27;97nc01822 ?
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