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06/01/2000 | FRANCE | N°97NC02587

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 06 janvier 2000, 97NC02587


(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt en date du 14 janvier 1999 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de l'Office Public d'Aménagement et de la Construction de Meurthe et Moselle ;
Vu, enregistrés le 24 février et 29 avril 1999, la lettre et le mémoire présentées pour l'Office Public d'Aménagement et de la Construction de Meurthe-et-Moselle, par Maître Y..., avocat associé qui conclut au rejet de la requête de Mme X... et à l'octroi de la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours a

dministratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pi...

(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt en date du 14 janvier 1999 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de l'Office Public d'Aménagement et de la Construction de Meurthe et Moselle ;
Vu, enregistrés le 24 février et 29 avril 1999, la lettre et le mémoire présentées pour l'Office Public d'Aménagement et de la Construction de Meurthe-et-Moselle, par Maître Y..., avocat associé qui conclut au rejet de la requête de Mme X... et à l'octroi de la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de Maître Z..., de la SCP PONCET-KAUFFER, avocat de Mme X... et de Maître Y..., de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocat de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 14 janvier 1999, la Cour a prononcé une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de l'Office Public d'Aménagement et de la Construction (OPAC) de Meurthe et Moselle s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et jusqu'à la date de cette exécution, exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, l'OPAC a, en premier lieu, liquidé à hauteur d'une somme de 144 617, 28 F le principal et les intérêts de la créance de Mme X... et, ainsi, mandaté la réparation due à cette dernière en exécution du jugement susvisé ; que cet Office a, en second lieu et ainsi qu'il était fondé à ce faire, recouvré par la voie de la compensation une somme de 124 041,35 F représentant le montant augmenté des intérêts légaux d'un titre de recettes en date du 6 août 1982, ainsi que, le montant d'autres créances mises à la charge de Mme X... par diverses décisions judiciaires ; que, par suite, qu'il a ensuite réglé à Mme X... le solde des créances subsistant en sa faveur, l'OPAC de Meurthe et Moselle doit, par suite, être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte susmentionnée ;
Sur les conclusions de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Office Public d'Aménagement et de la Construction de Meurthe-et-Moselle par l'arrêt de la Cour en date du 14 janvier 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'Office Public d'Aménagement et de la Construction de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'Office Public d'Aménagement et de la Construction de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02587
Date de la décision : 06/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-01-06;97nc02587 ?
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