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06/01/2000 | FRANCE | N°97NC02230

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 06 janvier 2000, 97NC02230


(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt en date du 14 janvier 1999 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu, enregistré le 22 février 1999, le mémoire présenté par la Caisse des Dépôts et Consignations ; elle expose que son rôle se limite au remboursement à l'employeur des pensions ou rentes d'agents stagiaires reconnus invalides qui sont liquidées et payées par la collectivité publique ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995 ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n ...

(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt en date du 14 janvier 1999 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu, enregistré le 22 février 1999, le mémoire présenté par la Caisse des Dépôts et Consignations ; elle expose que son rôle se limite au remboursement à l'employeur des pensions ou rentes d'agents stagiaires reconnus invalides qui sont liquidées et payées par la collectivité publique ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n 55-1657 relatif à la coordination entre les régimes spéciaux d'assurance sociale ;
Vu le décret n 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements des communes et de leurs établissements n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
Vu le décret n 77-812 du 13 juillet 1977, relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires, des départements des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y..., de la SCP PONCET-KAUFFER, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 14 janvier 1999, la Cour a prononcé une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de la Caisse des Dépôts et Consignations si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et jusqu'à la date de cette exécution, exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 8 février 1999, la Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales a, d'une part, indiqué à l'Office Public d'Aménagement et de la Construction de Meurthe et Moselle qu'il devait liquider et payer les sommes correspondant aux prestations dues à Mme X... à compter du 28 août 1978, en application des articles 4 et 6 du décret susvisé du 13 juillet 1977, et, d'autre part, s'est engagée à rembourser sans délai lesdites sommes à cet office ; que, par suite, la Caisse des Dépôts et Consignations doit être regardée comme ayant pris, en application des dispositions combinées des décrets susvisés des 11 janvier 1960 et 13 juillet 1977, les mesures propres à assurer en l'esp ce l'exécution du jugement susmentionné ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire mise à la charge de cette caisse ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la caisse des dépôts et consignations par l'arrêt de la Cour en date du 14 janvier 1999.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la Caisse des Dépôts et Consignations.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02230
Date de la décision : 06/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Décret 60-58 du 11 janvier 1960
Décret 77-812 du 13 juillet 1977 art. 4, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-01-06;97nc02230 ?
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