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06/01/2000 | FRANCE | N°97NC01252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 06 janvier 2000, 97NC01252


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1996 sous le N 97NC01252, présentée pour M. Daniel X... demeurant ... (Haute-Saône) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 961514 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1996 du maire de Vesoul prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l

a décision du bureau d'aide juridictionnelle - section administrative d'appel -en...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1996 sous le N 97NC01252, présentée pour M. Daniel X... demeurant ... (Haute-Saône) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 961514 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1996 du maire de Vesoul prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle - section administrative d'appel -en date du 5 septembre 1997, admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est borné à contester, devant le tribunal administratif, le bien-fondé de la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste prononcée par arrêté du maire de Vesoul en date du 14 octobre 1996 ; que s'il fait valoir, devant la Cour, d'une part que la lettre du maire de Vesoul le mettant en demeure de reprendre son service ne faisait pas état des mesures auxquelles il s'exposait s'il ne déférait pas à cette injonction, et, d'autre part, qu'une seconde mise en demeure aurait dû lui être adressée à la suite du certificat médical qu'il a présenté pour la période du 9 au 16 mai 1996, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance, constituent une demande nouvelle ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Considérant que M. X..., agent technique territorial de la commune de Vesoul, a bénéficié de congés maladie pendant une période de douze mois consécutifs à l'issue de laquelle le comité départemental a préconisé la reprise du travail à compter du 1er décembre 1995 ; que M. X... n'a pas repris ses fonctions et a produit de nouveaux certificats médicaux d'arrêt de travail dont le dernier avait pour terme le 31 mars 1996 ; qu'en réponse à la lettre du maire de Vesoul en date du 5 avril 1996 le mettant en demeure de reprendre son service au plus tard le 12 avril 1996, M. X... s'est borné à adresser à la commune un certificat médical d'arrêt de travail pour la période du 9 au 16 mai 1996 et un certificat médical en date du 4 octobre 1996 qui n'apportaient aucun élément nouveau relatif à son état de santé ; qu'ainsi M. X..., qui ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune ; que, dès lors, le maire de la commune de Vesoul a pu, sans avoir à respecter la procédure disciplinaire, prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1996 par lequel le maire de la commune de Vesoul a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Vesoul qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune de Vesoul la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vesoul tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Vesoul.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01252
Date de la décision : 06/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Arrêté du 14 octobre 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-01-06;97nc01252 ?
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