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02/12/1999 | FRANCE | N°98NC00826

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 98NC00826


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, présentée pour Mme Hélène X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Petit et Boh-Petit ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) - de réformer le jugement n 96-2855 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de le maison de retraite de Gorze rejetant sa demande de paiement d'indemnités de chômage ;
2°) - d'annuler ladite décision pour exc

s de pouvoir ;
3 ) - de condamner la maison de retraite de Gorze à lui verser u...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, présentée pour Mme Hélène X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Petit et Boh-Petit ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) - de réformer le jugement n 96-2855 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de le maison de retraite de Gorze rejetant sa demande de paiement d'indemnités de chômage ;
2°) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) - de condamner la maison de retraite de Gorze à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-364 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance du Président de la 3 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 11 juin 1999 à 16 heures ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. LION, premier conseiller,
- les observations de Mme X..., présente,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail que, d'une part, " ... les travailleurs privés involontairement d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement et qu'ont droit" d'autre part, "aux allocations d'assurance ... les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent des services hospitaliers titulaire à la maison de retraite de Gorze a, par décision de son directeur en date du 7 novembre 1991, été placée, à compter du 1er décembre suivant, en position de disponibilité jusqu'au 1er juin 1992 ; qu'après avoir exécuté en 1991 quelques missions d'intérim pour la société ADIA, elle a, par lettre en date du 28 mars 1992, sollicité sa réintégration à l'issue de sa disponibilité ; que cette demande a été rejetée le 31 mars suivant, en raison de l'absence de poste vacant dans l établissement ; que n'ayant été réintégrée dans ses fonctions qu'à compter du 1er décembre 1993, Mme X... a demandé le 26 juillet 1996 à son employeur de lui verser les allocations d'assurance chômage au titre de sa période de disponibilité d'office ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi et avait droit, en vertu de l'article L.351-12 du même code, aux allocations d'assurance chômage si elle justifiait de la recherche d'un emploi ; qu'en se bornant toutefois à faire valoir devant la cour que sa position de fonctionnaire placée en disponibilité d'office la dispensait de justifier de la condition de recherche d'emploi prévue par l'article L 351-1 du code du travail, Mme X... ne conteste pas utilement le motif retenu par les premiers juges ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la maison de retraite de Gorze soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête N 98 NC00826 de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la maison de retraite de Gorze .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00826
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;98nc00826 ?
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