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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC01599;95NC01844

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC01599 et 95NC01844


(Troisième Chambre)
Vu, I / sous le n 95NC01599 la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 12 octobre 1995, 09 et 29 mai 1996 et 09 avril 1999 présentés pour M. Jean-Marie X... et Mme Veuve X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 92-3672 en date du 13 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a accordé la somme de 40 000 F à Mme Anne-Marie X... et de 15 000 F à son fils Jean-Marie en réparation de la douleur morale consécutive à la mort de M. Ray

mond X... survenue le 27 juillet 1991 ;
2°) - de condamner principalem...

(Troisième Chambre)
Vu, I / sous le n 95NC01599 la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 12 octobre 1995, 09 et 29 mai 1996 et 09 avril 1999 présentés pour M. Jean-Marie X... et Mme Veuve X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 92-3672 en date du 13 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a accordé la somme de 40 000 F à Mme Anne-Marie X... et de 15 000 F à son fils Jean-Marie en réparation de la douleur morale consécutive à la mort de M. Raymond X... survenue le 27 juillet 1991 ;
2°) - de condamner principalement le centre hospitalier de Mulhouse à verser en réparation du préjudice moral les sommes de 100 000 F à Mme Veuve X... et de 50 000 F à M. Jean-Marie X... ;
3 ) - d'ordonner la jonction de la présente procédure avec l'appel enregistré sous le n 95NC01844 ;
4 ) - d'ordonner le renvoi devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur le restant dudit préjudice ou d'évoquer, en tant que de besoin, en allouant la somme de 494 634 F à Mme Veuve X... au titre de la perte de revenus, lesdites sommes portant intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement de lui réserver le droit de parfaire sa demande afin de fixer ultérieurement le surplus de son préjudice et notamment le préjudice économique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu II ) sous le n 95NC01844, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 02 novembre 1995 présentée pour Mme Veuve Anne-Marie X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat, qui doit être regardée comme demandant à la cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance n 95-2274 en date du 13 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de rectification matérielle du jugement n 93-2672 de ce tribunal en date du 13 juillet précédent ;
2 ) - de rectifier l'erreur matérielle entachant ledit jugement en réservant à Mme RICHARD veuve X... le droit de parfaire sa demande en vue du chiffrage du dommage, notamment économique ;
3 ) - subsidiairement, d'évoquer, en tant que de besoin, en allouant la somme de 494 634 F à Mme Veuve X... au titre du complément de préjudice, avec intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy
(section administrative Appel) en date du 20 octobre 1995 admettant, d'une part, Mme Anne Marie X... née RICHARD au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et rejetant, d'autre part, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Jean-Marie X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu les ordonnances du Président de la 3 Chambre, portant clôture de l'instruction des présentes affaires au 16 avril et 7 juillet 1999 à 16 heures ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de Me Vonfelt, avocat des consorts X..., et de Me Fritsch de la SCP Fritsch Werey, avocat du Centre Hospitalier Général de Mulhouse,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Raymond X..., souffrant d'angine de poitrine a été hospitalisé le 6 novembre 1990 au centre hospitalier de Moenchsberg ; qu'après avoir passé 4 jours à son domicile fin 1990 où il a reçu des traitements par injection, il a ensuite été transféré le 31 décembre 1990 au Centre Hospitalier Général de Mulhouse en vue d'y subir un triple pontage coronarien ; que cette intervention chirurgicale et ses suites opératoires ont nécessité de nombreuses transfusions sanguines et ont été notamment compliquées d'une thrombose de la jambe droite, puis d'une nécrose du talon droit avant que M. X... ne décède le 27 juillet 1991 d'une hépatite B fulminante, alors qu'il était encore soigné dans l'établissement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées des consorts X... sont relatives au même préjudice ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 13 juillet 1995 :
Considérant, en premier lieu, que dès lors que, par son ordonnance lue le 13 septembre 1995, le président du tribunal administratif de Strasbourg a indiqué aux parties qu'il n'y a avait pas lieu, pour le juge administratif de donner acte aux parties de réserves ou de constater qu'il n'était pas saisi de conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices autres que le préjudice moral, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'en première instance, les consorts X... se sont bornés à faire des réserves sur leur préjudice économique sans présenter de conclusions à fins d'indemnisation de celui-ci, leur demande visant, d'une part, à l'allocation d'une somme de 494 634 F à Mme Veuve X... au titre de sa perte de revenus et, d'autre part, à ce que lui soit reconnu le droit de chiffrer ultérieurement le restant de son préjudice, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant, en troisième lieu, que les consorts X..., sont en revanche, fondés à soutenir que le jugement du 13 juillet 1995 a insuffisamment réparé leur douleur morale consécutive au décès de leur mari et père ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué en portant à 50 000 F la somme allouée à Mme Veuve X... et à 30 000 F, celle octroyée à M. Jean-Marie X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés, au-delà des sommes susmentionnées de 50 000 et 30 000 F, à demander la réformation du jugement du 13 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance en date du 13 septembre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 205 alinéa premier du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande" ;
Considérant que si Mme X... demande l'annulation de l'ordonnance susmentionnée du 13 septembre 1995 qui a statué sur sa demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du 13 juillet 1995, c'est toutefois à juste titre que le président de ce tribunal a estimé que ce jugement n'était pas entaché d'erreur ou d'omission matérielle puisque les premiers juges, qui n'étaient saisis que de l'indemnisation de douleurs morales avaient, en conséquence, purgé leur saisine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le Centre Hospitalier Général de Mulhouse, les consorts X... ne sont pas fondés à demander l'infirmation de l'ordonnance du 13 septembre 1995 du président du tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions à fins de condamnation aux intérêt légaux :
Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi la demande des consorts X... tendant à ce que leur soient alloués, à compter de la date de l'arrêt à intervenir des intérêts au taux légal sur la somme que le Centre Hospitalier Général de Mulhouse a été condamné à leur verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions à fins d'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, les conclusions non chiffrées des consorts X... doivent être rejetées ; qu'il n'y a, d'autre part, pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du Centre Hospitalier Général de Mulhouse à fins de frais irrépétibles ;
Article 1er : La condamnation mise à la charge du Centre Hospitalier Général de Mulhouse par l'article 1er du jugement n 92-3672 en date du 13 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est portée à 50 000 F en ce qui concerne Mme Anne-Marie X... et à 30 000 F, en ce qui concerne M. Jean-Marie X....
Article 2 : Le jugement susvisé du 13 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts X... dans la requête n 95NC01599 et leurs conclusions dans la requête N 95NC 01844 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions du Centre Hospitalier Général de Mulhouse sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X..., à M. Jean-Marie X... et au Centre Hospitalier Général de Mulhouse.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01599;95NC01844
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc01599 ?
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