(Troisième Chambre)
Vu la requ te, enregistrée le 10 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC01151 présentée par M. X... Serge demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94108 du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre Hospitalier Général de Sélestat en date du 17 novembre 1993 rejetant son recours gracieux formé contre sa mutation à la maison de retraite de Saint-Quirin ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 / de condamner le Centre Hospitalier Général de Sélestat à lui payer la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ;
- les observations de la SCP BLESSIG, MONTVALON, EHRHARDT, représentée par Me MONTVALON, avocat pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SELESTAT,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre Hospitalier Général de Sélestat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est sur sa demande que M. X..., aide-soignant au service des urgences du Centre Hospitalier Général de Sélestat, a fait l'objet d'une mutation à la maison de retraite de Saint-Quirin, qui est une annexe de l'hôpital ; que s'il est constant que cette demande a été présentée sur la suggestion qui en a été faite à l'intéressé, en raison de la réorganisation du service des urgences rendue nécessaire à la suite de l'intervention du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, réservant la pose de plâtres, qui était antérieurement effectuée par les aides-soignants, aux seuls infirmiers, en présence du médecin, il ne résulte pas du dossier que M. X... ait agit sous l'effet d'une contrainte insurmontable de nature à le priver de son libre arbitre ; qu'ainsi la décision faisant droit à la demande de M. X... ne présente pas le caractère d'une mutation d'office et n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier ; que la circonstance, à la supposée établie, que le changement d'affectation lui aurait fait perdre une partie de ses indemnités liées au travail par roulement n'est pas de nature à changer le caractère de la mesure prise à son égard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre Hospitalier Général de Sélestat en date du 17 novembre 1993 rejetant son recours gracieux formé contre sa mutation à la maison de retraite de Saint-Quirin ;
Sur les frais exposés par le Centre Hospitalier Général de Sélestat devant le tribunal administratif :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. X... à payer la somme de 3 000 F au Centre Hospitalier Général de Sélestat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pi ces du dossier que le tribunal administratif ait méconnu l'équité ou la situation économique de la partie condamnée ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Centre Hospitalier Général de Sélestat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer au Centre Hospitalier Général de Sélestat la somme de 4 500 F, qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au Centre Hospitalier Général de Sélestat une somme de quatre mille cinq cents francs (4 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Centre Hospitalier Général de Sélestat.