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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC01151

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC01151


(Troisième Chambre)
Vu la requ te, enregistrée le 10 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC01151 présentée par M. X... Serge demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94108 du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre Hospitalier Général de Sélestat en date du 17 novembre 1993 rejetant son recours gracieux formé contre sa mutation à la maison de retraite de Saint-Quirin ;
2 / d'annul

er pour excès de pouvoir cette décision ;
3 / de condamner le Centre Ho...

(Troisième Chambre)
Vu la requ te, enregistrée le 10 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC01151 présentée par M. X... Serge demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94108 du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre Hospitalier Général de Sélestat en date du 17 novembre 1993 rejetant son recours gracieux formé contre sa mutation à la maison de retraite de Saint-Quirin ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 / de condamner le Centre Hospitalier Général de Sélestat à lui payer la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ;
- les observations de la SCP BLESSIG, MONTVALON, EHRHARDT, représentée par Me MONTVALON, avocat pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SELESTAT,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre Hospitalier Général de Sélestat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est sur sa demande que M. X..., aide-soignant au service des urgences du Centre Hospitalier Général de Sélestat, a fait l'objet d'une mutation à la maison de retraite de Saint-Quirin, qui est une annexe de l'hôpital ; que s'il est constant que cette demande a été présentée sur la suggestion qui en a été faite à l'intéressé, en raison de la réorganisation du service des urgences rendue nécessaire à la suite de l'intervention du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, réservant la pose de plâtres, qui était antérieurement effectuée par les aides-soignants, aux seuls infirmiers, en présence du médecin, il ne résulte pas du dossier que M. X... ait agit sous l'effet d'une contrainte insurmontable de nature à le priver de son libre arbitre ; qu'ainsi la décision faisant droit à la demande de M. X... ne présente pas le caractère d'une mutation d'office et n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier ; que la circonstance, à la supposée établie, que le changement d'affectation lui aurait fait perdre une partie de ses indemnités liées au travail par roulement n'est pas de nature à changer le caractère de la mesure prise à son égard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre Hospitalier Général de Sélestat en date du 17 novembre 1993 rejetant son recours gracieux formé contre sa mutation à la maison de retraite de Saint-Quirin ;
Sur les frais exposés par le Centre Hospitalier Général de Sélestat devant le tribunal administratif :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. X... à payer la somme de 3 000 F au Centre Hospitalier Général de Sélestat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pi ces du dossier que le tribunal administratif ait méconnu l'équité ou la situation économique de la partie condamnée ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Centre Hospitalier Général de Sélestat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer au Centre Hospitalier Général de Sélestat la somme de 4 500 F, qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au Centre Hospitalier Général de Sélestat une somme de quatre mille cinq cents francs (4 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Centre Hospitalier Général de Sélestat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01151
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc01151 ?
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