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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC01114


(Troisième chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 1995 et le 25 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC01114, présentés pour M. MATHIEU Y..., demeurant piscine municipale à Senones (Vosges) par Me X... et Bourgun, avocats ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94978-941036 du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 30 mars 1994 du conseil municipale de la commune de Senon

es mettant à sa charge une indemnité de 1 600 F par mois pour le loge...

(Troisième chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 1995 et le 25 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC01114, présentés pour M. MATHIEU Y..., demeurant piscine municipale à Senones (Vosges) par Me X... et Bourgun, avocats ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94978-941036 du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 30 mars 1994 du conseil municipale de la commune de Senones mettant à sa charge une indemnité de 1 600 F par mois pour le logement de fonction qu'il occupe, d'autre part de suspendre l'exécution du titre de recette émis par le maire de la commune de Senones pour le paiement de la somme de 4 800 F à titre d'indemnité d'occupation de son logement, enfin d'ordonner le reversement des sommes déjà retenues sur son salaire ;
2 ) d'annuler la délibération du 30 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Senones a mis à sa charge une indemnité de 1 600 F par mois pour le logement qu'il occupe ;
3 ) de condamner la commune de Senones à lui payer la somme de 4 744 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 28 novembre 1990 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990 : "Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination" ;
Considérant que dans l'exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, il appartient aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de distinguer, dans l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions de M. Z..., employé par la commune de Senones en qualité de chef de bassin de la piscine municipale et chargé en outre de la responsabilité du fonctionnement des installations, exigent de la part de l'agent une présence constante ; qu'ainsi, le maire de la commune de Senones a pu, par sa décision du 3 décembre 1993, mettre fin à la concession de logement accordé jusqu'à présent gratuitement à M. Z... pour nécessité de service et lui demander de quitter les lieux sans que celui-ci puisse utilement soutenir qu'il assume les mêmes fonctions que par le passé ni que le logement litigieux serait un accessoire du traitement dont la privation constituerait une atteinte au principe d'égalité des fonctionnaires et une sanction déguisée ; que M. Z... n'ayant pas libéré les lieux, le conseil municipal a pu régulièrement décider, par sa délibération du 30 mars 1994, que M. Z... aurait à payer, à partir du 1er avril 1994, une indemnité d'occupation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Senones a mis à sa charge une indemnité de 1 600 F par mois pour le logement de fonction qu'il occupe ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Senones, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Z... à payer à la commune de Senones la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Senones tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et à la commune de Senones.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01114
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc01114 ?
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