La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1999 | FRANCE | N°95NC01073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC01073


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC01073, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... (Moselle), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 892115, 90132, 90133, 90227 du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Metz a réparer les préjudices moraux et commerciaux qu'il estime avoir subis du fait des décisions en date des 11 juillet 1985 et 24 décembre

1985 par lesquelles le maire de Metz a respectivement suspendu l'aut...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC01073, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... (Moselle), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 892115, 90132, 90133, 90227 du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Metz a réparer les préjudices moraux et commerciaux qu'il estime avoir subis du fait des décisions en date des 11 juillet 1985 et 24 décembre 1985 par lesquelles le maire de Metz a respectivement suspendu l'autorisation d'exploiter son activité de boucher au marché couvert de Metz et lui a retiré l'autorisation d'exploiter le stand n 10 ;
2 ) - de condamner la commune de Metz à lui verser la somme de 6 900 F à titre de préjudices moraux et commerciaux ;
3 ) - de condamner la commune de Metz à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 20 octobre 1995, admettant M. Y... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, présente pour M. Y...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y..., qui exploite plusieurs stands au marché couvert de la commune de Metz au titre de son activité de boucher charcutier, ne conteste pas avoir cessé d'utiliser pendant plusieurs mois le stand n 10 lorsque, par décision du 24 décembre 1985, prise en application de l'article 9 de l'arrêté municipal en date du 17 avril 1950 qui prévoit le retrait de la concession d'emplacement en cas de non occupation, sauf empêchement légitimement justifié, le maire de la commune de Metz lui a retiré l'autorisation d'occuper ce stand ; que M. Y..., qui se borne à invoquer les termes de son courrier du 24 avril 1987 par lequel il demande au maire de la commune l'autorisation de faire exploiter par des tierces personnes les locaux qu'il occupe encore au marché couvert, ne justifie pas d'un empêchement légitime d'exploiter, à la fin de l'année 1985, le stand n 10 ; qu'ainsi, le maire de la commune de Metz a pu légalement lui retirer l'autorisation d'occuper ledit stand ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y..., qui invoque les difficultés commerciales qu'il a rencontrées à partir de l'année 1978 et qui fait état de l'arrêt momentané de son exploitation en 1985 en raison de sa maladie, n'établit pas avoir subi un préjudice en raison de l'illégalité fautive de la décision par laquelle le maire de la commune de Metz l'a suspendu de l'exercice de son activité commerciale dans les stands qu'il occupe au marché couvert de Metz du 2 au 16 septembre 1985 ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y... n'établit pas que le cambriolage dont il a été victime dans la nuit du 29 au 30 octobre 1986 dans un des stands qu'il occupe dans le marché couvert de la commune de Metz soit imputable à une faute dans l'organisation ou le fonctionnement de ce service municipal ; qu'ainsi M. Y... ne saurait rechercher la responsabilité de la commune en raison du préjudice subi à la suite de ce cambriolage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Metz à réparer les préjudices moraux et commerciaux qu'il estime avoir subi de son fait ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Metz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Metz et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01073
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03-08 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - HALLES, MARCHES ET POIDS PUBLICS


Références :

Arrêté du 17 avril 1950 art. 9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc01073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award