(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 92-78 du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Marne à lui verser les sommes de 17 279,48 F et 24 191,27 F à titre d'indemnités de licenciement et la somme de 51 830,44 F à titre de dommages et intérêts en raison de son licenciement de son emploi d'assistante maternelle prononcé le 15 novembre 1991 par le président du conseil général de la Marne ;
2 ) - de condamner le département de la Marne à lui payer lesdites sommes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 avril 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 773-13 et L 773-15 du code du travail, applicables aux assistantes maternelles employées par les personnes morales de droit public en vertu de l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale, que le licenciement prononcé pour faute grave fait perdre aux intéressées leur droit aux indemnités de préavis et de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait d'agrément et le licenciement subséquent de Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par le département de la Marne depuis 1977, ont été prononcés au motif que le 23 juillet 1991, alors que la jeune Céline, adolescente de 16 ans, qui était confiée à ses soins, venait de lui révéler les abus sexuels dont elle aurait été victime de la part de son époux, Mme X... a quitté le domicile familial laissant la nuit durant l'adolescente seule en présence de son époux et des enfants du couple ; qu'en réagissant de la sorte, Mme X... a commis une faute grave de nature à lui faire perdre tout droit à indemnité, la circonstance que l'adolescente se soit ultérieurement rétractée étant sans incidence sur l'appréciation portée sur le comportement de l'assistante maternelle au moment où ces révélations lui ont été faites ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département de la Marne à lui verser les indemnités de licenciement et des dommages et intérêts ;
Sur les conclusions du département de la Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à verser au département de la Marne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département de la Marne et au ministre de l'Intérieur.