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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC00650

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC00650


(Troisième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour sous le n 95NC00650 les 13 avril, 19 et 26 juin 1995, 26 juin 1996, 23 juillet 1997 et 8 janvier 1999 présentés pour la société GARAGE CENTRE REGIONAL DE L'OCCASION représentée par son président-directeur-général en exercice domicilié au siège social, ... à Bartenheim-la-chaussée (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat aux conseils qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 91-514 en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ten

dant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'immatric...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour sous le n 95NC00650 les 13 avril, 19 et 26 juin 1995, 26 juin 1996, 23 juillet 1997 et 8 janvier 1999 présentés pour la société GARAGE CENTRE REGIONAL DE L'OCCASION représentée par son président-directeur-général en exercice domicilié au siège social, ... à Bartenheim-la-chaussée (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat aux conseils qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 91-514 en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'immatriculer un véhicule par l'octroi d'une somme de 70 000 F à titre de dommages et intérêts et de réparation de son préjudice commercial ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, majorée des intérêts à compter du 22 janvier 1991 capitalisés aux 26 juin 1995, 26 juin 1996, 23 juillet 1997 et 8 janvier 1999 ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 12 février 1999 à 16 heures ;
Vu le décret n 53-968 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n 55-665 du 20 mai 1955 ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999;
- le rapport de M. LION, premier conseiller- rapporteur ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, de le leur communiquer, les premiers juges, ont en l'espèce, rejeté la requête de la société GARAGE CENTRE REGIONAL DE L'OCCASION en estimant que la requérante n'apportait, en tout état de cause, aucun élément permettant d'établir la nature du préjudice allégué ; que ce faisant, ils n'ont pas dénaturé les faits de la cause ni méconnu l'article R153-1 susvisé en soulevant non contradictoirement un moyen d'office, mais ont simplement statué sur le moyen fondant la demande de réparation du préjudice réputé subi tant par la société requérante que par le tiers acquéreur à la suite de l'inscription du gage portant sur le véhicule litigieux ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 30 septembre 1953, modifié : "Le gage constitué sur un véhicule automobile ... doit être déclaré en préfecture dans les trois mois de la délivrance du récépissé de déclaration de mise en circulation . Le droit du créancier gagiste n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'inscription du gage" ;

Considérant que si, en vertu de ces dispositions, la délivrance d'une attestation de non-gage relative à un véhicule automobile susceptible de faire l'objet d'une inscription de gage qui ne serait, à la date de l'attestation, ni radiée, ni périmée, constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du Haut-Rhin ont, en l'espèce, tout d'abord délivré à M. X..., d'une part, le 18 juin 1990, une carte grise au titre de l'acquisition d'un véhicule Volkswagen et, d'autre part, le 25 juin suivant, une attestation de non-gage pour ce même véhicule ; qu'ils ont ensuite validé le 12 juillet, au vu du certificat de non gage susmentionné, le volet A de la déclaration d'achat de ce véhicule par la société GARAGE CENTRE REGIONAL DE L'OCCASION, puis ont transcrit sur leur registre le 3 août suivant, la déclaration de gage relative à ce véhicule faite par la société V.A.G. Financement qui avait financé son acquisition initiale par M. X... ; que, si la société appelante fait valoir qu'à la suite de ces circonstances, elle a dû indemniser son client et conserver ce véhicule gagé dans son parc pendant trois ans avant de l'utiliser à fins de pièces détachées, il résulte cependant de ses propres écritures qu'elle a spontanément opté pour l'annulation amiable de cette vente en s'abstenant de saisir la juridiction judiciaire de la question de l'opposabilité de la déclaration de gage de la société V.A.G. financement qui avait été faite dans le délai de trois mois, prévu par les dispositions précitées et que l'administration devait ainsi inscrire sur son registre d'ordre ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute, ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 16 février 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions visant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société GARAGE CENTRE REGIONAL DE L'OCCASION est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais quelle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête N 95 NC00650 de la S.A. GARAGE CENTRE REGIONAL DE L'OCCASION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. GARAGE CENTRE REGIONAL DE L'OCCASION et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00650
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - DROIT DU CREANCIER GAGISTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Instruction du 30 septembre 1953 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc00650 ?
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