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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC00602

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC00602


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC00602 présentée pour la COMMUNE D'EPERNAY, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE D'EPERNAY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 février 1995 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du maire d'Epernay en date du 3 juin 1994 révoquant M. Y... et l'a condamnée à verser à M. Y... une somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'articl

e L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC00602 présentée pour la COMMUNE D'EPERNAY, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE D'EPERNAY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 février 1995 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du maire d'Epernay en date du 3 juin 1994 révoquant M. Y... et l'a condamnée à verser à M. Y... une somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3 ) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour prononcer, par décision en date du 3 juin 1994, la révocation de M. Y..., le maire de la COMMUNE D'EPERNAY s'est fondé sur la négligence commise par l'intéressé dans l'encaissement des prestations dues par les personnes âgées en ne leur délivrant pas de reçu et sur la découverte, au cours d'un déménagement, de chèques non encaissés depuis 1985 et correspondant à des repas pris au restaurant scolaire dont il était le régisseur ; que la COMMUNE D'EPERNAY ne peut utilement soutenir devant la juridiction administrative que la révocation de M. Y... a été motivé par les détournements de fonds qu'auraient commis celui-ci, dès lors que ce motif n'est pas celui qui est énoncé dans la décision de révocation prise par le maire ; qu'ainsi, les faits énoncés dans ladite décision et commis avant le 22 mai 1988, ne sont pas contraire à l'honneur ou à la probité, et sont donc couverts par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la révocation de M. Y... repose également sur le double motif que l'intéressé a encaissé irrégulièrement sur le compte de l'amicale du personnel de la commune des chèques émis par le comité interprofessionnel du vin de champagne et destinés à récompenser le personnel municipal ayant effectué pour le compte de cet organisme des déclarations de récolte et de stocks et qu'il a donné l'autorisation, même tacite, aux agents de son service d'opérer des prélèvements momentanés dans la caisse des quêtes à mariage ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, toutefois, eu égard à l'ensemble des données de l'affaire, et, notamment, à l'absence de caractère public des fonds versés par le comité interprofessionnel des vins de champagne ou collectés à l'occasion des mariages et à la circonstance qu'il n'est pas établi que M. Y... aurait poursuivi un intérêt personnel, le maire de la COMMUNE D'EPERNAY, en prononçant en raison des faits relevés, la révocation de l'intéressé, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'EPERNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 3 juin 1994 révoquant M. Y... et l'a condamnée à verser à celui-ci une somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'EPERNAY tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'EPERNAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EPERNAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EPERNAY et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00602
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Arrêté du 03 juin 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc00602 ?
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