La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1999 | FRANCE | N°95NC00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC00601


(Troisième Chambre)
Vu, la requête, enregistrée le 10 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC00601, présentée pour le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-81, 94-522, 94-1364, 94-1023, 94-1024, du 14 février 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser à M. Michel Y... la somme de 105 122,68 F, assortie des intérêts au taux légal à c

ompter du 22 décembre 1993, ainsi qu'une somme de 3 000 F en application d...

(Troisième Chambre)
Vu, la requête, enregistrée le 10 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC00601, présentée pour le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-81, 94-522, 94-1364, 94-1023, 94-1024, du 14 février 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser à M. Michel Y... la somme de 105 122,68 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1993, ainsi qu'une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3 ) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y..., attaché territorial employé à 25 % de son temps par le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY et à 75 % de son temps par la commune d'Epernay, a été révoqué de ses fonctions par décision du maire de la commune d'Epernay à compter du mois de septembre 1992, le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY soutient, sans être contredit, n'avoir pas fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein de ses services ; qu'ainsi, en l'absence de service fait, M. Y... ne saurait prétendre au versement de son traitement pour la période de septembre 1992 à septembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 105 122,68 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1993 ainsi qu'une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à verser au DISTRICT URBAIN D'EPERNAY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 février 1995 est annulé en tant qu'il a condamné le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY à verser à M. Y... la somme de 105 122,68 F (cent cinq mille cent vingt-deux francs et soixante-huit centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1993 ainsi qu'une somme de 3 000 F (trois mille francs) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendant à la condamnation du DISTRICT URBAIN D'EPERNAY au versement desdites sommes et le surplus des conclusions du DISTRICT URBAIN D'EPERNAY devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT URBAIN D'EPERNAY et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00601
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award