(Troisième Chambre)
Vu, la requête, enregistrée le 10 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC00601, présentée pour le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-81, 94-522, 94-1364, 94-1023, 94-1024, du 14 février 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser à M. Michel Y... la somme de 105 122,68 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1993, ainsi qu'une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3 ) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y..., attaché territorial employé à 25 % de son temps par le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY et à 75 % de son temps par la commune d'Epernay, a été révoqué de ses fonctions par décision du maire de la commune d'Epernay à compter du mois de septembre 1992, le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY soutient, sans être contredit, n'avoir pas fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein de ses services ; qu'ainsi, en l'absence de service fait, M. Y... ne saurait prétendre au versement de son traitement pour la période de septembre 1992 à septembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 105 122,68 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1993 ainsi qu'une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à verser au DISTRICT URBAIN D'EPERNAY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 février 1995 est annulé en tant qu'il a condamné le DISTRICT URBAIN D'EPERNAY à verser à M. Y... la somme de 105 122,68 F (cent cinq mille cent vingt-deux francs et soixante-huit centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1993 ainsi qu'une somme de 3 000 F (trois mille francs) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendant à la condamnation du DISTRICT URBAIN D'EPERNAY au versement desdites sommes et le surplus des conclusions du DISTRICT URBAIN D'EPERNAY devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT URBAIN D'EPERNAY et à M. Y....