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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC00513

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC00513


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 8 mars 1995 enregistrée le 29 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requ te présentée par le SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS, dont le si ge est ... (Haut-Rhin) ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés d'une part au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1994, 21 septembre 1994, 16 février 1995, et, d'autre part, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

22 mai 1995, présentés pour le SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS, re...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 8 mars 1995 enregistrée le 29 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requ te présentée par le SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS, dont le si ge est ... (Haut-Rhin) ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés d'une part au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1994, 21 septembre 1994, 16 février 1995, et, d'autre part, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mai 1995, présentés pour le SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS, représenté par son président en exercice, par Me Meyer, avocat ;
le SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS demande la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 30 mars 1993 par laquelle son président a refusé de verser à Mme X... des allocations pour perte d'emploi, et d'autre part, l'a condamné à verser à l'intéressée ces allocations ainsi que les intérêts ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ;
- les observations de Me MEYER, avocat de la SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS et la présence de M. Y..., époux de Z... DIDIER-KOCHER,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : " ... Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit un revenu de remplacement ..." ; qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code : "Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme d'une allocation d'assurance ..." ; que selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agrée dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L 352-2 et L. 352-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 2 ) Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ... ; la charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article" ; qu'ainsi le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non statutaires des établissements publics administratifs locaux involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agrée ;
Considérant que par arrêté du 14 mai 1990, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agrée la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mme X... ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, alinéa 2, et 3, f) du règlement précité, qui sont d'ailleurs rédigées de manière identique à celles, ayant le même objet, du r glement annexé à la convention du 1er janvier 1993 appliquées à tort par le tribunal administratif, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC" sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 351-12 du code du travail que, s'agissant de la démission d'un agent non statutaire d'un établissement public local, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant que si Mme X..., employée en qualité d'agent non titulaire par le SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS, n'a pas motivé sa lettre de démission, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre en date du 23 novembre 1992 adressée par l'intéressée au président du SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS, que Mme X..., qui résidait à Colmar avec son concubin, a quitté ses fonctions à compter du 14 février 1992 en vue de suivre ce dernier, muté à Lyon, où ils ont tous deux effectivement transféré leur domicile dès janvier 1992 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS, Mme X... a démissionné de ses fonctions pour un motif légitime au sens des dispositions susrappeées du régime de l'assurance chômage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 mars 1993 par laquelle son président à refusé de verser à Mme X... des allocations pour perte d'emploi, et l'a condamné à verser à l'intéressée ces allocations ;
Sur les conclusions du SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Z... Didier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président du SIVOM DE LA VALLEE DE LA WEISS et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00513
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Arrêté du 14 mai 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-1, L351-2, L351-8, L352-1, L352-2, L352-2-1, L351-12, 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc00513 ?
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