(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 23 mars et le 30 mars 1995, présentés par Mme X..., demeurant ... à Saint-Memmie (Marne) ;
Mme X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 83659-83661 en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle le maire de Châlons-sur-Marne a procédé à sa mutation d'office, d'autre part, à la régularisation de sa carrière afin qu'elle puisse être nommée rédacteur ;
- d'annuler la décision du 10 mai 1993 pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 9 février 1996 du président clôturant l'instruction au 6 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant en premier lieu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à faire régulariser sa carrière afin qu'elle puisse être nommée rédacteur le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur l'irrecevabilité de telles conclusions à fin d'injonction ; que Mme X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des pièces du dossier que la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle le maire de Châlons-sur-Marne a affecté Mme X... au service des eaux a constitué une mutation d'office prise dans l'intérêt du service en considération des mauvaises relations existant entre l'intéressée et le directeur général des services techniques de la commune ; qu'ainsi, la circonstance que par lettre du 5 avril 1995, Mme X... a retiré une précédente demande de mutation en émettant le souhait de terminer sa carrière au sein du service de l'urbanisme où elle a toujours été affectée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle le maire de Châlons-sur-Marne a prononcé sa mutation d'office, et, d'autre part, à la régularisation de sa carrière afin qu'elle puisse être nommée rédacteur ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de Châlons-en-Champagne et au ministre de l'intérieur.