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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC00417

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC00417


(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt n 158572 en date du 22 février 1995, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 1995, par lequel le Conseil d'Etat, saisi par M. X..., demeurant ... (Haut-Rhin), d'une requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n 933 en date du 22 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 2 avril 1980 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Haut-Rhin a statué sur la comptabilité de son h

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(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt n 158572 en date du 22 février 1995, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 1995, par lequel le Conseil d'Etat, saisi par M. X..., demeurant ... (Haut-Rhin), d'une requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n 933 en date du 22 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 2 avril 1980 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Haut-Rhin a statué sur la comptabilité de son handicap avec l'exercice de fonctions afférentes à des emplois publics et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la tardiveté de la notification de ladite décision, a renvoyé à la Cour les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 février 1994 du président du tribunal administratif de Strasbourg en tant que cette ordonnance a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au Conseil d'Etat le 16 mai 1994 et le 13 décembre 1994, présenté par M. X... ;
Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1999 du président de la troisième chambre clôturant l'instruction au 25 juin 1999 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait appel devant le Conseil d'Etat de l'ordonnance du 22 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1980 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Haut-Rhin et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en raison du préjudice subi du fait de la tardiveté de la notification de la décision susvisée ; que le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions d'excès de pouvoir présentées par le requérant au motif qu'elles n'étaient assorties d'aucun moyen, et a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Nancy les conclusions indemnitaires ;
Considérant que pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. X..., le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le défaut de liaison préalable du contentieux ; que M. X..., qui, dans sa requête, se borne à rappeler la chronologie des faits et à présenter la liste des emplois réservés auxquels il aurait pu postuler si la décision de la commission lui avait été notifiée dans un délai plus court, ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été ainsi opposée à sa demande ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00417
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc00417 ?
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