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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC00145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC00145


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée sous le n 95NC00145 au greffe de la Cour le 30 Janvier 1995, présentée pour la Commune D'OLTINGUE (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat associé ;
La Commune D'OLTINGUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 89-854 en date du 1er décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mlle Y... une indemnité de 120 000 F en réparation de son licenciement fautif et la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°)

de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée sous le n 95NC00145 au greffe de la Cour le 30 Janvier 1995, présentée pour la Commune D'OLTINGUE (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat associé ;
La Commune D'OLTINGUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 89-854 en date du 1er décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mlle Y... une indemnité de 120 000 F en réparation de son licenciement fautif et la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 ) de condamner Mlle Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 8 octobre à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de Me X... pour la SCP WACHSMANN-MEYER, avocat de la Commune d'OLTINGUE et de Me LUISIN, avocat de Mlle Y...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mlle Y..., recrutée en qualité de femme de service par arrêté du maire de la Commune d'OLTINGUE en date du 5 octobre 1971, a été titularisée le 1er mars 1974, en tant qu'agent spécialisé des écoles maternelle à temps non complet ; qu'à partir de l'année 1979, son comportement a toutefois motivé de vives critiques de l'autorité municipale, en parties consécutives à la détérioration de son état de santé qui, lui interdisant d'allumer et d'alimenter les poëles à feu de l'école maternelle, aurait alors nécessité de recruter une remplaçante bien que la commission départementale de réforme ait considéré que l'intéressée demeurait apte à l'exercice de ses fonctions d'agent spécialisé, sous réserve du port de lourdes charges ; qu'à l'issue d'une procédure diligentée initialement en vue de sa révocation, l'autorité disciplinaire a, suivant l'avis du conseil de discipline intercommunal, sanctionné par un avertissement en date du 4 juillet 1980 le comportement de Mlle Y... ; qu'enfin, après que la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ait, le 15 octobre 1980, concédé à cette dernière une pension d'invalidité de première catégorie d'un montant mensuel de 658,40 F, courant à compter du 5 novembre suivant, le maire d'Oltingue a, au vu de l'avis d'attribution de cet avantage, mis fin rétroactivement aux fonctions de l'intéressée par arrêté du 24 novembre 1980, prenant effet au 5 précédent ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que son erreur de droit ne serait pas suffisamment caractérisée pour engager sa responsabilité puisque l'état de santé et le comportement de l'agent intéressée compliquaient très sérieusement la gestion du service et qu'elle n'était pas en mesure de lui proposer une autre affectation, la Commune d'OLTINGUE ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges dont il convient en conséquence, d'adopter les motifs ;
Considérant, en second lieu, que si la Commune d'OLTINGUE fait valoir que la longueur de la procédure d'indemnisation de Mlle Y... ne lui est pas entièrement imputable et, qu'en outre, le tribunal administratif aurait accordé à cet agent irrégulièrement évincé du service une réparation excessive puisque supérieure de 60 % à l'indemnité demandée au conseil des prud'hommes d'Altkirch quatorze ans auparavant, elle ne soumet cependant pas à la Cour d'éléments de nature à remettre en cause l'évaluation des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune d'OLTINGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mlle Y... une indemnité de 120 000 F en réparation de son licenciement fautif ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la Commune d'OLTINGUE est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mlle Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la Commune d'OLTINGUE à payer à Mlle Y... la somme de 5 000 F;
Article 1er : La requête N 95NC00145 de la Commune D'OLTINGUE est rejetée.
Article 2 : La Commune D'OLTINGUE versera à Mlle Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune D'OLTINGUE et à Mlle Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00145
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1971
Arrêté du 24 novembre 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc00145 ?
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