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02/12/1999 | FRANCE | N°95NC00074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC00074


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 17 janvier et 1er août 1995 présentés par M. VICTOIRE Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92-3858 en date du 08 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1992 prise par le directeur des ressources humaines de la poste du bas Rhin, le réintégrant dans le grade des préposés pour inaptitude aux fonctions d'agent d'exploitation ;
2°) de co

ndamner la Poste à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'artic...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 17 janvier et 1er août 1995 présentés par M. VICTOIRE Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92-3858 en date du 08 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1992 prise par le directeur des ressources humaines de la poste du bas Rhin, le réintégrant dans le grade des préposés pour inaptitude aux fonctions d'agent d'exploitation ;
2°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 08 octobre 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 49-1239 du 13 septembre 1949, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n 72-500 du 23 juin 1972, modifié portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ;
Vu le décret n 90-1235 du 31 décembre 1990, créant le corps des agents d'exploitation de la Poste ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999.;
- le rapport de M. LION, Premier conseiller,
- les observations de M. X..., présent,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a, après avoir réussi les épreuves du concours externe d'agent d'exploitation, été nommé dans ces fonctions le 2 avril 1990 en qualité de stagiaire ; qu'il a débuté son stage à compter du 1er juillet suivant et été affecté aux équipes d'agents rouleurs du service général de la Poste ; qu'après avoir bénéficié d'une prolongation semestrielle de ce stage, il a, par décision en date du 30 juin 1992 du directeur des ressources humaines de la poste du Bas- Rhin, notifiée le 24 août suivant, été réintégré dans le corps des préposés, au motif tiré de son inaptitude aux fonctions d'agent d'exploitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 juin 1972, modifié : " les agents d'exploitation sont chargés : Au service général de, tenir des postes de travail dans toutes les parties des services généraux d'exécution et les services de direction" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... critique la légalité externe de la décision litigieuse en faisant valoir qu'elle ne serait pas suffisamment motivée, un tel refus de titularisation, intervenant pour cause d'insuffisance professionnelle en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que la décision litigieuse serait entachée d'erreurs manifestes commises, d'une part, dans l'organisation de son stage réputé s'être déroulé en trop de lieux différents pour lui permettre une formation dans des conditions normales, et, d'autre part, dans son cantonnement à des tâches de manutention normalement dévolues à des agents de grade inférieur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit exceptionnel d'affecter des stagiaires à l'équipe des agents rouleurs de la poste, ni que le stage prolongé de M. X... ait porté sur des fonctions ne pouvant statutairement lui être confiées ; qu'il n'établit en outre pas que ses nombreuses affectations aient influé sur l'appréciation de ses mérites et aptitudes ; que par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu que si M. X... soutient que, bien qu'atteint de rachialgie lombaire depuis 1984, il aurait été affecté durant son stage à des emplois peu compatibles avec cet état de santé qui l'aurait ainsi empêché de démontrer pleinement ses aptitudes, il ne l'établit cependant pas, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premier juges ;
Considérant en dernier lieu, que si M. X... affirme que sa hiérarchie aurait eu à son encontre des préjugés défavorables et que son échec aurait été programmé dès le début dans le but d'éviter sa titularisation dans le corps des agents d'exploitation de la Poste, le détournement de pouvoir allégué n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 08 décembre 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant, d'une part, que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a, d'autre part, pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à la Poste la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête N 95 NC00074 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Poste sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la Poste.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00074
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Décret 72-500 du 23 juin 1972 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc00074 ?
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