La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1999 | FRANCE | N°95NC00026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 décembre 1999, 95NC00026


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 09 janvier 1995 présentée pour Mlle Nacera Y..., demeurant ... par Me X..., avocat associé au barreau de Metz, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 94-640 en date du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du centre départemental de l'enfance de la Moselle a rejeté sa demande d'allocations chômage et au versement desdites allocations ;
2°) de condamner le

département de la Moselle à lui verser ces allocations ;
3 ) de condam...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 09 janvier 1995 présentée pour Mlle Nacera Y..., demeurant ... par Me X..., avocat associé au barreau de Metz, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 94-640 en date du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du centre départemental de l'enfance de la Moselle a rejeté sa demande d'allocations chômage et au versement desdites allocations ;
2°) de condamner le département de la Moselle à lui verser ces allocations ;
3 ) de condamner ce département à lui verser une somme de 7 116 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 08 janvier 1999 portant clôture de l'instruction au 05 février 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'arrêté du 17 août 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12, dans sa rédaction alors applicable : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : ...2 ) Les agents non titulaires des collectivités territoriales ... - La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 17 août 1992, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé l'avenant n 2 du 24 juillet 1992 à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et l'avenant n 10 du 24 juillet 1982 au règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mlle Y... ; qu'aux termes de l'article 25 du règlement annexé à la convention susmentionnée du 1er janvier 1990 : "Les salariés dont le contrat de travail a pris fin ont droit à l'allocation de base s'ils remplissent les conditions d'activité ... d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi, d'inscription comme demandeur d'emploi" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... a été engagée, en qualité de monitrice-éducatrice diplômée, par le Foyer départemental de l'enfance de la Moselle, et a bénéficié de deux contrats successifs à durée déterminée portant sur la période allant du 8 juillet 1991 au 31 août 1992 ; qu'elle a toutefois été admise à suivre une formation biennale complémentaire d'éducateur spécialisé, par voie d'admission directe en 2ème année à l'institut régional du travail social de Lorraine ; qu'en conséquence de cette admission, elle a refusé, le 21 juillet 1992, le bénéfice d'un troisième contrat à durée déterminée d'un mois que lui proposait alors le foyer départemental de l'enfance puis a demandé, le 7 septembre suivant, à son ex-employeur d'étudier ses droits à indemnisation au regard du règlement de la convention de l'assurance chômage ; que celui-ci, par lettre en date du 7 octobre, lui a encore proposé un nouveau contrat de travail afin de pourvoir l'un des postes éducatifs vacants dans ses services ; qu'en réponse à cette nouvelle proposition d'emploi, Mlle Y... a alors saisi le président du conseil général d'un recours hiérarchique, en vue d'obtenir le paiement des allocations déjà sollicitées, dans lequel, elle précisait être expressément " libre de ne pas recontracter avec le centre départemental de l'enfance " ; qu'il en résulte que, quelle qu'ait été la date à laquelle Mlle Y... a informé son ex-employeur de sa situation nouvelle, celle-ci ne remplissait pas l'ensemble des conditions cumulatives d'octroi de l'allocation de base fixées par l'article 25 précité du règlement annexé à la convention susvisée du 1er janvier 1990 dès lors qu'eu égard tant à ses refus de contrats susmentionnés qu'aux sujétions découlant de sa scolarité comportant notamment une formation à plein temps et divers stages en institutions spécialisées suivis de regroupements des élèves, elle ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme étant à la recherche d'un emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant que Mlle Y... est partie perdante dans la présente instance ; qu'en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce que le département de la Moselle soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête n 95NC00026 de Mlle Nacera Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au Département de la Moselle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00026
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Arrêté du 17 août 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-3, L351-8
Instruction du 09 juillet 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-02;95nc00026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award