La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°99NC01910

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 10 novembre 1999, 99NC01910


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire d'observations complémentaires, enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 12 août 1999 et le 20 août 1999, présentés pour Mme Delphine B... demeurant ... (Haut-Rhin) par Me Pierre D..., avocat au barreau de Strasbourg ;
Mme B... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 992354 en date du 29 juillet 1999 par laquelle la vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, en application des dispositions de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, suspendu

l'arrêté du maire de Grandfontaine en date du 21 juin 1999 accorda...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire d'observations complémentaires, enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 12 août 1999 et le 20 août 1999, présentés pour Mme Delphine B... demeurant ... (Haut-Rhin) par Me Pierre D..., avocat au barreau de Strasbourg ;
Mme B... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 992354 en date du 29 juillet 1999 par laquelle la vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, en application des dispositions de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, suspendu l'arrêté du maire de Grandfontaine en date du 21 juin 1999 accordant un permis de construire à Mme B..., jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de sursis à exécution dudit arrêté et au maximum pour une durée de trois mois ;
2 / de condamner les intimés au versement de la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 21 juin 1999, le maire de Grandfontaine a délivré à Mme Delphine B... le permis de construire un bâtiment agricole avec logement de service ; que par trois requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 21 juillet 1999, MM. Y..., C..., Z... et X... ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir et le sursis à exécution dudit permis, ainsi que la suspension provisoire de son exécution sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 29 juillet 1999, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution du permis de construire attaqué jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de sursis à exécution, et ce au maximum pour une durée de trois mois ; qu'à la suite du retrait du permis de construire litigieux, les demandeurs de première instance se sont désistés de leurs requêtes aux fins d'annulation et de sursis à exécution dudit permis et qu'il leur a été donné acte de leurs désistements par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 septembre 1999 ;
Considérant qu'une décision sur la demande de sursis est ainsi intervenue avant l'expiration du délai de trois mois fixé par le premier juge qui a ordonné la suspension provisoire d'exécution ; que, dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 10, cette suspension provisoire a cessé de produire ses effets ; que, par suite, l'appel de Mme B... tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant prononcé cette suspension est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les intimés à payer à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Delphine B..., M. Charles André Y..., à M. Douglas C..., à M. Gérard A..., à M. Georges X..., à la commune de Grandfontaine, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01910
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-10;99nc01910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award