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10/11/1999 | FRANCE | N°99NC01317

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 10 novembre 1999, 99NC01317


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1999, présentée par M. Jean-Marie WALASTER, demeurant Chemin Saint-Pirmin, à Saint-Avold (Moselle) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1994, présentée par M. WALASTER ;
Vu l'arrêt en date du 26 mai 1999, enregistrée au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. WALASTER ;
M. WALASTER demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance

en date du 22 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de St...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1999, présentée par M. Jean-Marie WALASTER, demeurant Chemin Saint-Pirmin, à Saint-Avold (Moselle) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1994, présentée par M. WALASTER ;
Vu l'arrêt en date du 26 mai 1999, enregistrée au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. WALASTER ;
M. WALASTER demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance en date du 22 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite ;
2 ) - d'annuler ladite décision ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
M. WALASTER ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. WALASTER, le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le défaut de moyens exposés à l'appui de ses conclusions ; que M. WALASTER ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée en se bornant à alléguer que le greffe du tribunal administratif ne lui a adressé aucune mise en demeure lui demandant de régulariser sa demande ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. WALASTER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. WALASTER, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01317
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-11-10;99nc01317 ?
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