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14/10/1999 | FRANCE | N°97NC01585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 14 octobre 1999, 97NC01585


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée par le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE (S.P.E.N.), dont le siège est ... (Gard), représenté par le secrétaire départemental de l'Aube et par le secrétaire général dûment habilité, ayant pour mandataire la société d'avocats Cameron et Roux-Spitz ;
Le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-226 en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa d

emande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1995 de l'inspect...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée par le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE (S.P.E.N.), dont le siège est ... (Gard), représenté par le secrétaire départemental de l'Aube et par le secrétaire général dûment habilité, ayant pour mandataire la société d'avocats Cameron et Roux-Spitz ;
Le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-226 en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1995 de l'inspecteur d'académie de l'Aube par lequel Mme X... a été nommée à titre provisoire psychologue scolaire affectée à l'école primaire publique Aurillac d'Arcis-sur-Aube ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance :
Considérant qu'aux termes du titre II article IV des statuts du SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE : "Le secrétaire général représente le syndicat dans tous les actes vis-à-vis des tiers et des administrés en justice" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom du syndicat ; qu'ainsi, seul le secrétaire général du SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de l'inspecteur d'académie de l'Aube du 1er septembre 1995 nommant, à titre provisoire, Mme X..., faisant office de psychologue scolaire affectée à l'école primaire publique Aurillac d'Arcis sur Aube ; que la section syndicale départementale de l'Aube qui a déposé une demande d'annulation dudit arrêté devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, n'est pas dotée de la personnalité morale et n'avait pas qualité pour agir en justice ; que, malgré l'invitation adressée par le tribunal administratif, le syndicat n'a pas régularisé sa requête ; qu'ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que la circonstance que l'appel ait été dûment formé par le secrétaire général du syndicat ne saurait avoir pour effet de rendre recevable la demande de première instance ; que le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par jugement du 29 avril 1997, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01585
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-14;97nc01585 ?
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