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01/07/1999 | FRANCE | N°95NC01228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 juillet 1999, 95NC01228


Vu enregistrée au greffe de la Cour sous le n 95NC01228, la requête présentée par M. Guy COUEZ, demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne) ;
M. COUEZ demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92213 en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, statuant avant-dire droit sur sa demande d'annulation d'une décision en date du 27 décembre 1991, par laquelle le préfet du Nord lui a notifié l'avis de la commission de réforme du 20 décembre 1991, défavorable à l'imputabilité au service de son arrêt de travail à compter du 8 août 1990 et fa

vorable au prononcé de son inaptitude définitive aux fonctions de polic...

Vu enregistrée au greffe de la Cour sous le n 95NC01228, la requête présentée par M. Guy COUEZ, demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne) ;
M. COUEZ demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92213 en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, statuant avant-dire droit sur sa demande d'annulation d'une décision en date du 27 décembre 1991, par laquelle le préfet du Nord lui a notifié l'avis de la commission de réforme du 20 décembre 1991, défavorable à l'imputabilité au service de son arrêt de travail à compter du 8 août 1990 et favorable au prononcé de son inaptitude définitive aux fonctions de policier actif, a ordonné une expertise médicale, et d'autre part a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution, d'indemnité, et de communication d'un dossier administratif ;
2 / de prononcer les annulations et la condamnation demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le second jugement attaqué ;
Vu, en date du 20 mai 1999, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives aux frais d'expertise et tendant à la communication de documents juridictionnels et administratifs ;
Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1999 du président de la première chambre clôturant l'instruction au 19 mars 1999 ;
Vu l'ordonnance en date du 16 mars 1999 du président de la première chambre rouvant l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1999 du président de la première chambre clôturant l'instruction au 28 avril 1999 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. COUEZ, qui alors qu'il se trouvait en position d'activité en qualité de brigadier de police a été victime d'un accident cardiaque le 20 janvier 1989 au cours d'un exercice professionnel, s'est trouvé en position d'arrêt de travail jusqu'au 11 avril 1989 ; qu'ayant repris son service il a dû de nouveau l'interrompre définitivement pour raisons de santé à compter du 8 août 1990 ; qu'il fait appel, ensemble, des jugements avant-dire droit du 31 mai 1995 et définitif du 28 juin 1996, par lesquels le tribunal administratif d'Amiens, après avoir ordonné une expertise médicale dont les frais ont été mis à la charge de l'Etat, a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité et ordonné la suppression de certains passages de ses écritures, ne lui a que partiellement donné satisfaction, en rejetant ses demandes d'annulation dirigées contre la décision du préfet du Nord en date du 29 janvier 1992 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 janvier 1989 et le déclarant apte à la reprise du travail à compter du 12 avril 1989 et contre la décision du 3 février 1992 le déclarant inapte aux fonctions de policier actif et le plaçant en position de congé ordinaire à compter du 8 août 1990, et en prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision préfectorale du 10 juillet 1992, en tant qu'elle le maintient en disponibilité d'office à compter du 25 janvier 1992, et de celle du 4 septembre 1992 le plaçant et le maintenant en disponibilité d'office sans traitement à compter du 8 août 1992, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 janvier 1994 prononçant son admission à la retraite pour invalidité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la requête de M. COUEZ tend notamment, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à l'annulation du jugement en date du 31 mai 1995 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ;
Considérant que cette requête n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés du ministère d'avocat : que, dès lors, faute pour M. COUEZ d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, en tant qu'elle tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité n'est pas recevable ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d'appel dirigées contre les décisions du préfet du Nord des 10 juillet 1992 et 4 septembre 1992, ainsi que du ministre de l'intérieur en date du 24 janvier 1994 :
Considérant en premier lieu que, par le jugement attaqué en date du 28 juillet 1996, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de la décision, du préfet du Nord du 10 juillet 1992 en tant qu'elle le maintient en disponibilité d'office à compter du 25 janvier 1992, et de celle du 4 septembre 1992 le maintenant dans la même position à compter du 8 août 1992, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 24 janvier 1994 prononçant son admission à la retraite pour invalidité imputable au service ; qu'il en résulte que les conclusions par lesquelles M. COUEZ renouvelle en appel ses demandes d'annulation desdites décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant en second lieu que, si le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. COUEZ tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 10 juillet 1992 en tant qu'elle le place en position de disponibilité d'office sans traitement pour la période du 8 août 1991 au 24 janvier 1992, il ressort des pièces versées au dossier que cette décision a été entièrement rapportée par une décision du préfet du Nord en date du 20 décembre 1993, devenue définitive ; que, dès lors, les conclusions de la requête d'appel de M. COUEZ, dirigées contre la décision susmentionnée du 10 juillet 1992 sont irrecevables ;
En ce qui concerne la régularité des jugements :
Considérant que M. COUEZ n'établit pas que, contrairement aux mentions du jugement attaqué il n'aurait pas, en méconnaissance de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel, été convoqué à l'audience du 4 juin 1996 du tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'impose aux juridictions administratives de convoquer les parties à l'audience à laquelle leurs décisions seront lues ;
Considérant que si M. COUEZ soutient que le président l'aurait interrompu dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'audience dans ses observations orales formulées le 16 mai 1995 devant le tribunal administratif d'Amiens, cette circonstance n'a pas porté atteinte, en l'espèce, au principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant que la présence des parties à l'audience n'est pas obligatoire ; que dès lors le moyen tiré par M. COUEZ de ce que l'administration n'était pas représentée aux audiences est inopérant ;
Considérant que si M. COUEZ soutient également que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi, il n'assortit pas ce moyen, en l'état des dossiers, des précisions suffisantes pour permettre à la cour administrative d'appel d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin que si M. COUEZ soutient qu'il n'a pas eu communication par le greffe du tribunal administratif d'Amiens du rapport de l'expertise du docteur X... ordonnée par le jugement avant-dire droit du 31 mai 1995 et déposé par l'expert le 7 octobre 1995, en temps utile, il ressort des pièces du dossier que ledit rapport a été communiqué le 11 octobre 1995 à son avocat, conformément aux dispositions de l'article R. 93 du code des tribunaux administratifs et des cours administrtives d'appel ; que si le greffe du tribunal a été informé le 8 juin 1996 de ce que la société civile professionnelle d'avocats Garaux - Salome - Chastant - Berux ne représentait plus M. COUEZ, cette circonstance est sans influence sur la régularité des communications accomplies antérieurement à la date d'information du tribunal ;
Sur les conclusions relatives à l'inscription de faux contre les documents établis par le secrétariat général de l'administration de la police de Lille :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas d'une demande d'inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, le tribunal ou la Cour peut, soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux" ;
Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence d'une telle disposition applicable aux documents administratifs litigieux, il appartient à la cour administrative d'appel d'apprécier l'exactitude des mentions qui y sont portées, sans avoir à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal saisi d'une plainte pour faux ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier administratif de M. COUEZ tenu par le secrétariat général de l'administration de la police de Lille que celles-ci seraient entachées de faux au sens de l'article R. 188 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne la décision du préfet du Nord en date du 29 janvier 1992 :
Considérant que si la décision contestée reconnaît, notamment dans ses articles 1 et 3, l'imputabilité au service de l'accident cardiaque survenu le 20 janvier 1989 dont a été victime M. COUEZ, alors brigadier de police en activité, elle précise également en son article 4 que ce dernier est déclaré apte à la reprise du travail et consolidé à compter du 12 avril 1989 ; que M. COUEZ conteste spécialement cette dernière appréciation ; qu'il justifie dès lors d'un intérêt pour agir contre cette décision ; qu'ainsi le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête, en tant qu'elle est dirigée contre ladite décision, pour défaut d'intérêt pour agir doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. COUEZ devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " ... le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux" ;

Considérant que le ministre de l'intérieur n'établit pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. COUEZ ait été avisé de la date de réunion de la commission de réforme qui s'est tenue le 27 septembre 1991 et ait été avisé de la date de réunion de la commission de réforme qui s'est tenue le 27 septembre 1991 et ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; que M. COUEZ est donc fondé à soutenir que la décision litigieuse, en son article 4, en tant qu'elle l'a déclaré apte à la reprise du travail et consolidé à compter du 12 avril 1989 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
En ce qui concerne la décision du préfet du Nord en date du 3 février 1992 déclarant M. COUEZ inapte définitif aux fonctions de policier actif, mais apte à un autre emploi à plein temps, et enregistrant comme congé de maladie ordinaire son arrêt de travail à compter du 8 août 1990 :
Considérant que l'arrêté préfectoral litigieux, en son article 1 constate qu'à la suite de son accident de service du 20 janvier 1989 M. COUEZ est "inapte définitif aux fonctions de policier actif ... mais apte à un autre emploi à plein temps", et en son article 2 décide que l'arrêt de travail de l'intéressé "à compter du 8 août 1990 n'est pas imputable au service et sera enregistré en congé de maladie ordinaire" ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, d'une part, le défaut de mention sur la décision attaquée des voie et délai de recours est sans influence sur sa légalité ; que d'autre part l'ampliation de l'arrêté attaqué qui a été notifiée à M. COUEZ était authentifiée par la signature du fonctionnaire qui a établi cette ampliation, et que la circonstance qu'elle n'était pas revêtue des signatures figurant sur l'original ne saurait entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant en outre qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la note du préfet du Nord en date du 5 décembre 1991 l'avisant de l'examen de sa situation par la commission de réforme le 20 décembre 1991 que M. COUEZ a été mis en mesure de consulter son entier dossier administratif et médical ;
Sur sa légalité interne :
En ce qui concerne l'aptitude de M. COUEZ à un emploi autre que celui de policier actif :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des conclusions du rapport médico-légal du professeur Y... en date du 14 novembre 1991 , que M. COUEZ, qui ne conteste pas qu'il n'était plus apte à compter du 8 août 1990, à la suite de son accident de service du 20 janvier 1989, à l'exercice des fonctions de policier actif, aurait été inapte à tout emploi, et notamment au reclassement dans le corps des personnels administratifs qui lui a été proposé ; que, dès lors, en décidant, en s'appuyant notamment sur l'avis de la commission de réforme du secrétariat général pour l'administration de la police de Lille émis le 20 décembre 1991, que M. COUEZ était demeuré apte à un emploi à plein temps autre que celui de policier actif, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
En ce qui concerne le régime applicable aux arrêts de travail pour raisons pathologiques de M. COUEZ à compter du 8 août 1990 :

Considérant en premier lieu que si, aux termes de l'article 34, 2 , 2 alinéa de la loi susvisée du 11 janvier 1984, "toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, ou jusqu'à sa mise à la retraite", il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, notamment du rapport d'expertise ordonné par le tribunal et des rapports de deux médecins agréés commis par l'administration, dont les conclusions ne sont pas contredites en l'état du dossier par le compte rendu en date du 13 février 1989 d'une coronarographie de M. COUEZ, ni davantage par les allégations de l'intéressé, que les arrêts de travail qu'il a subis depuis le 8 août 1990, qui l'ont rendu inapte à une fonction d'active et seulement apte à un travail sédentaire, sont sans rapport avec l'accident de service dont il a été victime le 20 janvier 1989 ; que dès lors M. COUEZ n'est pas fondé à soutenir, qu'en tant qu'elle n'a pas reconnu comme étant imputable au service son nouvel arrêt de travail à compter du 8 août 1990 la décision litigieuse aurait méconnu ses droits résultant des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 qui, en l'espèce, ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que par la décision contestée, alors même que M. COUEZ n'avait pas été placé en position de congé de longue maladie ou de longue durée, le préfet du Nord a qualifié les arrêts de travail de M. COUEZ pour raisons pathologiques survenus à compter du 8 août 1990 de "congés de maladie ordinaire" ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant en premier lieu par le jugement du 28 juin 1996, le tribunal administratif d'Amiens statuant sur la charge des dépens a mis les frais d'expertise, taxés par ordonnance du 20 juillet 1995 à la somme de trois mille deux cent trente-sept francs (3 237 F), à la charge de l'Etat ; qu'il s'ensuit que M. COUEZ, qui n'est pas recevable à contester directement en appel le montant des frais d'expertise, est en outre sans intérêt pour en contester la dévolution ;
Considérant en deuxième lieu que, dès lors qu'il est constant que M. COUEZ n'a pas été privé au cours de la procédure d'instruction, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, de la possibilité d'avoir une pleine connaissance des pièces de son dossier, il ne lui appartient pas de saisir directement le juge d'une demande de communication des documents administratifs y figurant ; que ni le rapport du magistrat rapporteur devant le tribunal administratif, ni les conclusions du commissaire du gouvernement, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrits, ne présentent le caractère de documents communicables de plein droit ; que, dès lors, les conclusions de M. COUEZ tendant à ce que la cour administrative d'appel lui communique directement ces documents ne sont pas susceptibles d'être favorablement accueillies ;
Considérant enfin que les mémoires de l'administration en première instance ne contenaient aucun passage injurieux ou diffamatoire à l'égard de M. COUEZ dont le juge eût été tenu d'ordonner la suppression ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens n 92213 du 28 juin 1996 en tant qu'il a rejeté la requête de M. COUEZ dirigée contre la décision préfectorale du 29 janvier 1992, ensemble l'article 4 de ladite décision déclarant M. COUEZ apte à la reprise du travail et consolidé au 12 avril 1989 sont annulés.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. COUEZ est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. COUEZ et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01228
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE


Références :

Arrêté du 20 janvier 1989 art. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R193, R188
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-07-01;95nc01228 ?
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