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04/05/1999 | FRANCE | N°95NC02022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 95NC02022


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC02022, présentée par le PREFET du NORD ;
le PREFET du NORD demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-1047 du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché passé par la commune de Ronchin (Nord) en vue de la fourniture de denrées alimentaires pour la confection de 1200 repas par jour et d'une assistance technique ;
2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir

ce marché ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC02022, présentée par le PREFET du NORD ;
le PREFET du NORD demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-1047 du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché passé par la commune de Ronchin (Nord) en vue de la fourniture de denrées alimentaires pour la confection de 1200 repas par jour et d'une assistance technique ;
2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir ce marché ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999, à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l' audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le PREFET du NORD :
Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics : "La commission ... élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante ..." ; qu'aux termes de l'article 298 dudit code : "Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres ...La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité mentionnée au premier alinéa en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2 du I de l'article 104 ...Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle" ; que le rapport de la commission prévu par l'article 298 du code des marchés publics est distinct du procès-verbal d'ouverture des plis prévu par l'article 299 du même code et du rapport de présentation du représentant légal de la collectivité prévu à l'article 312ter de ce code ;
Considérant que le PREFET DU NORD a déféré au tribunal administratif de Lille le marché sur appel d'offres ouvert passé par la commune de Ronchin avec la société Dupont en vue de la fourniture de denrées alimentaires destinées à la confection de 1200 repas par jour dans différents établissements de la commune et l'assistance technique, au motif, notamment, que la commune n'avait pas produit le rapport de la commission d'appel d'offres prévu par l'article 298 précité du code des marchés publics ; que le tribunal administratif, après avoir constaté que "contrairement aux dispositions susrappelées de l'article 298 du code des marchés publics, aucun rapport n'a été établi par la commission d'appel d'offres, ni transmis aux services préfectoraux", a jugé "qu'une telle omission, si elle peut affecter les conditions d'exercice par le préfet du contrôle de légalité sur l'acte soumis à transmission, est toutefois sans influence sur la légalité propre de la procédure de dévolution et de conclusion du marché public déféré" ; mais que, contrairement à ce qu'ont ainsi estimé les premiers juges, la faculté de donner suite à l'appel d'offres qui appartient à l'autorité habilitée à passer le marché ne peut s'exercer que dans la limite des choix exprimés par la commission d'appel d'offres ; qu'il est constant que la commission d'appel d'offres s'est abstenue d'établir le rapport prévu par l'article 298 susmentionné ; qu'en l'absence de procès-verbal retraçant les choix faits par la commission d'appel d'offres, le maire ne pouvait donner suite à la procédure ; que, dès lors, le marché signé le 13 janvier 1995 par la commune de Ronchin en vue de la fourniture de denrées alimentaires et l'assistance technique a été passé aux termes d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 octobre 1995 et le marché passé le 13 janvier 1995 par la commune de Ronchin avec la société Dupont en vue de la fourniture de denrées alimentaires pour confection de repas sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à la commune de Ronchin, à la société anonyme Dupont et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02022
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des marchés publics 297, 298, 299


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;95nc02022 ?
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