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04/05/1999 | FRANCE | N°95NC01668

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 95NC01668


(Troisième Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 16 octobre 1995 ;
Le ministre demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions en date des 15 juillet et 20 octobre 1993 refusant, d'une part, de nommer M. X... dans le corps des gardiens de la paix et, rejetant, d'autre part, le recours gracieux de l'intéressé ;
2° - de rejeter la demande présentée par M X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu l'ordonnance du président d

e la troisième chambre, portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 de...

(Troisième Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 16 octobre 1995 ;
Le ministre demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions en date des 15 juillet et 20 octobre 1993 refusant, d'une part, de nommer M. X... dans le corps des gardiens de la paix et, rejetant, d'autre part, le recours gracieux de l'intéressé ;
2° - de rejeter la demande présentée par M X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 de la présente affaire, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale modifié notamment par le décret n 83-868 du 27 septembre 1983 ;
Vu le décret n 92-1344 du 23 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR forme régulièrement appel du jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions en dates respectives des 15 juillet et 20 octobre 1993 refusant, d'une part, de nommer M. X... dans le corps des gardiens de la paix et, rejetant, d'autre part, le recours gracieux de l'intéressé ;
Considérant que si, d'une part, en vertu du décret du 24 janvier 1968 modifié, il appartient au MINISTRE DE L'INTERIEUR d'apprécier dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi dans les services actifs de la police nationale présentent les garanties nécessaires pour l'exercice des fonctions sollicitées, il incombe, d'autre part, au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si les décisions prises à cette fin sont fondées sur des faits matériellement exacts et de nature à les justifier légalement ;
Considérant que M. X..., candidat au concours ouvert en 1992 pour le recrutement de gardiens de la paix de la police nationale a, dans un premier temps, été informé le 20 avril 1993 de sa réussite aux épreuves du concours, alors que, dans un second temps, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a refusé de le nommer dans le corps des gardiens de la paix par décision du 15 juillet 1993 et rejeté son recours gracieux le 20 octobre suivant ;
Considérant qu'il ressort notamment des procès-verbaux produits devant la Cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR dans la présente instance et dressés par un inspecteur principal de police les 12 et 13 novembre 1991 lors des auditions de M. X... et de la mère de sa victime que ce candidat à un emploi de gardien de la paix a lui-même reconnu avoir menacé sur la voie publique le 28 octobre 1991, M .Bridoux avec un "revolver d'alarme" qu'il était retourné chercher chez lui au simple motif que son protagoniste l'avait bousculé dans le magasin de sa mère ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que n'était pas suffisamment établie par ses dires, pourtant non contestés, l'exactitude matérielle des motifs de ses décisions des 15 juillet et 20 octobre 1993 refusant d'agréer la candidature de M. X... à l'emploi de gardien de la paix ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que les faits susmentionnés, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, traduisent en l'espèce un comportement incompatible avec la fonction et les obligations particulières des gardiens de la paix et sont ainsi de nature à établir devant le juge de l'excès de pouvoir que l'intéressé ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il postulait, et, par suite, pouvaient motiver légalement les décisions ministérielles litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions en date des 15 juillet et 20 octobre 1993 .
Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01668
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS DE POLICE (VOIR POLICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Décret 68-70 du 24 janvier 1968


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;95nc01668 ?
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