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04/05/1999 | FRANCE | N°95NC01565

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 95NC01565


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1995, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ... (Bouches du Rhône), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 93-70 du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1993 refusant de le titulariser et prononçant son licenciement ;
2°) - d'annuler l'arrêté du 19 juillet 1993 précité ;
3 ) - de condamner la commune de Saint-Martin-Boulogne à lui ve

rser une somme de 7 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux admin...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1995, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ... (Bouches du Rhône), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 93-70 du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1993 refusant de le titulariser et prononçant son licenciement ;
2°) - d'annuler l'arrêté du 19 juillet 1993 précité ;
3 ) - de condamner la commune de Saint-Martin-Boulogne à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle - section administrative d'appel - en date du 22 mars 1996 accordant l'aide juridictionnelle demandée par M. X... le 11 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance en date du 15 février 1999 du président de la troisième chambre clôturant l'instruction au 5 mars 1999 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 septembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la légalité de la décision en date du 19 juillet 1993 refusant de titulariser M. X... et prononçant son licenciement :
Sur la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté le 28 septembre 1993 devant le tribunal administratif de Lille un mémoire complémentaire à sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1993, régulièrement notifié le 30 suivant, refusant de le titulariser et prononçant son licenciement à compter du 1er août 1993 ; que si ce mémoire n'était pas tardif, il ne contenait toutefois l'exposé d'aucun moyen et ne satisfaisait donc pas aux dispositions de l'article R. 87 du code précité ; que si, ultérieurement, M. X... a articulé dans un autre mémoire le moyen sur lequel il fondait sa demande nouvelle, ce dernier mémoire, n'a été enregistré que le 17 novembre 1993 au greffe du tribunal premier saisi, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Martin-Boulogne soit condamnée à lui verser une somme de 7 000 F de frais irrépétibles doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Saint-Martin-Boulogne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01565
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;95nc01565 ?
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