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04/05/1999 | FRANCE | N°95NC01296

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 95NC01296


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 août 1995 et 1er février 1999, présentés pour le SYNDICAT MIXTE d'AMENAGEMENT et de DEVELOPPEMENT du BOULONNAIS, ayant son siège social au manoir du Huisbois à Le Waast, Colembert (Pas-de-Calais), par Maître Rapp, avocat associé, tendant à :
1 ) - l'infirmation du jugement du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Lille le condamnant à verser à M. X... la somme de 58 107,42 F assortie des intérêts à compter du 21 juin 1988 ;
2 ) - au rejet de la demande de M. X... ;
3 )

- à sa condamnation à lui verser les sommes respectives de 3 591,95 F et de 1...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 août 1995 et 1er février 1999, présentés pour le SYNDICAT MIXTE d'AMENAGEMENT et de DEVELOPPEMENT du BOULONNAIS, ayant son siège social au manoir du Huisbois à Le Waast, Colembert (Pas-de-Calais), par Maître Rapp, avocat associé, tendant à :
1 ) - l'infirmation du jugement du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Lille le condamnant à verser à M. X... la somme de 58 107,42 F assortie des intérêts à compter du 21 juin 1988 ;
2 ) - au rejet de la demande de M. X... ;
3 ) - à sa condamnation à lui verser les sommes respectives de 3 591,95 F et de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
4 ) - à l'ordonné, à titre subsidiaire, d'une expertise sur le contrat passé, les prestations réalisées et le décompte présenté par M. X... ou de prononcer, à titre très subsidiaire, la réduction du solde des honoraires dus à M. X..., à hauteur de la somme de 20 920,58 F toutes taxes comprises ;
Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 de la présente affaire, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par contrat accepté le 17 mai 1987, M. X... s'est engagé à remplir pour le compte du SYNDICAT MIXTE d'AMENAGEMENT et de DEVELOPPEMENT du BOULONNAIS le rôle de maître d'oeuvre de l'opération de réhabilitation du bâtiment de l'ancienne coopérative d'Hydréquent pour y aménager une "maison du marbre et de la géologie" ; que ce contrat ayant été ensuite résilié le 9 février 1988, le syndicat mixte forme régulièrement appel du jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer à cet architecte la somme de 58 107,42 F, avec intérêts à compter du 21 juin 1988 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12-3 du cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché, "si la personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par ordre de service, le marché est alors résilié à la date fixée par l'ordre de service et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée sans abattement" ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 12-4 du même cahier "si la personne responsable décide de mettre fin à la mission du concepteur, parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles, le marché est résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement au moins égal à 10 %" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du devis estimatif modifié du 19 février 1987 et de la lettre du 28 avril 1987 adressés par M. X... au maître d'ouvrage, que l'avant-projet en vertu duquel il a été retenu comme maître d'oeuvre de l'opération susvisée, avait été déterminé à partir d'un coût d'objectif prévisionnel de 2 000 000 F, estimé trop coûteux par le maître d'ouvrage qui, par lettre en date du 13 mai 1987, en a alors imposé la révision à la baisse ainsi que la consultation d'une mission de conseillers muséologues ; que le contrat conclu stipulait cependant un coût d'objectif de 1 517 706 F hors taxes, et un forfait de rémunération de 162 394 F hors taxes, pour l'exécution intégrale de la mission acceptée par l'intéressé ; que si la première demande d'acompte du 15 juin 1987, d'un montant de 35 819 F toutes taxes comprises, a bien été réglée à M. X... le 30 septembre suivant, il n'en est pas allé de même de la seconde demande d'acompte du 30 novembre 1987, d'un montant de 68 543,74 F que le maître d'ouvrage n'a pas payée à l'architecte malgré notamment le dépôt du permis de construire et l'établissement du cahier des clauses techniques particulières afférents à l'opération ;

Considérant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que, d'une part, cet architecte était lui-même fondé à voir rémunérées les études déjà réalisées puisque le syndicat n'établit pas qu'à la date de résiliation du contrat, ce concepteur était alors incapable d'exécuter les obligations contractuelles dont il avait connaissance et que, d'autre part, la circonstance que M. X... n'ait pas été en mesure de produire la partie des études correspondant au coût d'objectif contractuel, et notamment celles relatives à la partie muséographique qui portaient sur une valeur supérieure au tiers du coût d'objectif contractuel, justifiait toutefois la résiliation du contrat litigieux en vertu des stipulations de l'article 12-4 du cahier des clauses administratives particulières, du marché, qui étaient seules applicables et permettaient de pratiquer à bon droit un abattement de 10 % sur les honoraires dus à M. X... pour les prestations déjà fournies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le SYNDICAT MIXTE d'AMENAGEMENT et de DEVELOPPEMENT du BOULONNAIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer à M. X... la somme de 58 107,42 F, avec intérêts à compter du 21 juin 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une part, de condamner le SYNDICAT MIXTE d'AMENAGEMENT et de DEVELOPPEMENT du BOULONNAIS à payer à M. X... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d'autre part, de constater que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat appelant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête N 95NC01296 du SYNDICAT MIXTE d'AMENAGE-MENT et de DEVELOPPEMENT du BOULONNAIS est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le SYNDICAT MIXTE d'AMENAGEMENT et de DEVELOPPEMENT du BOULONNAIS versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) .au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE d'AMENA- GEMENT et de DEVELOPPEMENT du BOULONNAIS et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01296
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;95nc01296 ?
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