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04/05/1999 | FRANCE | N°95NC01120

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 95NC01120


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le N 95NC01120 le 4 juillet 1995, présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... à Armboust-Cappel (Nord), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté leur demande visant à la condamnation du Département du Nord à la réparation du préjudice commercial à la suite de difficultés exceptionnelles d'accès à leur boulangerie-pâtisserie, lors de la réalisation de travaux

d'assainissement sur le chemin départemental n 3 ;
2 / de condamner cette...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le N 95NC01120 le 4 juillet 1995, présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... à Armboust-Cappel (Nord), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté leur demande visant à la condamnation du Département du Nord à la réparation du préjudice commercial à la suite de difficultés exceptionnelles d'accès à leur boulangerie-pâtisserie, lors de la réalisation de travaux d'assainissement sur le chemin départemental n 3 ;
2 / de condamner cette collectivité publique à leur verser, d'une part, la somme de 189 566,53 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 1987, et, d'autre part, la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 de la présente affaire, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... font appel du jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande visant à la condamnation du Département du Nord à la réparation du préjudice commercial subi à la suite de difficultés exceptionnelles d'accès à leur boulangerie-pâtisserie, lors de la réalisation de travaux d'assainissement sur le chemin départemental n 3 ;
Considérant qu'en raison des travaux de pose d'un réseau d'assainissement et de la réfection de la traverse du hameau du grand Millebrughe, sur le chemin départemental n 3, également dénommé quai de la Colme à Armbourts-Cappel, le président du conseil général du Nord a, par arrêtés en dates respectives des 18 avril, 25 septembre, 03, 08 et 28 novembre 1986, interdit durant la période allant du 21 avril au 19 décembre 1986, la circulation des véhicules, autres que ceux des riverains, entre les chemins départementaux n 131 et 52 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier de première instance que, durant les travaux effectués sur la chaussée, l'accès de la clientèle à la boulangerie des époux
X...
a toujours été possible, puisque les véhicules automobiles des riverains pouvaient circuler sur une file et que les trottoirs ont été maintenus du côté de leur magasin ; qu'il n'est pas en outre justifié que la diminution des recettes commerciales de M. et Mme X... aient, du seul fait des travaux, diminué de 125 338,19 F, alors qu'au surplus, la perte alléguée de deux créances sur les coopérateurs de Flandres et d'Artois concerne les mois de juin et de juillet 1985, année ayant précédé les travaux litigieux ; que, par suite, il n'est pas établi que les travaux entrepris, malgré leur durée, leur aient occasionné des troubles excédant par leur ampleur ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 avril 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête N 95NC01120 de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au Département du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01120
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;95nc01120 ?
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