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04/05/1999 | FRANCE | N°95NC00331

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 95NC00331


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1995, enregistrée le 28 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le N 95NC00331, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant au centre hospitalier territorial de Nouméa, Hôpital Gaston Bourret, rue Paul Doumer, BP J5 98849 NOUMEA Cedex ;
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 dé

cembre 1994, présentés pour M. Gérard X... ;
M. Gérard X... demande à ...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1995, enregistrée le 28 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le N 95NC00331, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant au centre hospitalier territorial de Nouméa, Hôpital Gaston Bourret, rue Paul Doumer, BP J5 98849 NOUMEA Cedex ;
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 1994, présentés pour M. Gérard X... ;
M. Gérard X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8817229 du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 avril et 27 juillet 1988 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'approuver le contrat d'activité libérale qu'il avait conclu avec le centre hospitalier "docteur Schaffner" de Lens ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999, à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, et notamment ses articles 25- à 25-6 ;
Vu le décret n 87-944 du 25 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999
- le rapport de M. LION, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le docteur X..., praticien hospitalier au service d'accueil et de réception des urgences du centre hospitalier de Lens, fait appel du jugement en date du 28 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Pas-de-Calais refusant d'approuver le contrat d'activité libérale qu'il avait passé avec le centre hospitalier en vue de donner des consultations privées de cardiologie en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1970 modifiée et du décret du 25 novembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après" ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la loi précitée : "L'activité libérale s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition : 1 Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ..." ; qu'aux termes de l'article 25-4 de la loi : "Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement hospitalier sur la base d'un contrat-type d'activité libérale établi par voie réglementaire. Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil d'administration et de la commission médicale consultative, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'approbation de ce contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale" ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet peut refuser d'approuver un contrat d'activité libérale conclu par un praticien au motif, notamment, que l'exercice de cette activité libérale serait contraire à l'intérêt du service public hospitalier et qu'il dispose, ainsi d'un pouvoir d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'exercice de cette activité libérale constitue un droit statutaire pour tout praticien hospitalier ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des textes précités que le préfet est tenu de refuser d'approuver le contrat conclu par un praticien hospitalier en vue de l'exercice d'une activité libérale qui ne serait pas de même nature, au regard tant de sa discipline médicale que du service dans lequel il est affecté et du type de prestations ou d'actes qu'il serait appelé à prodiguer, que celle qu'il exerce au sein du secteur public de l'hôpital ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, praticien hospitalier, le docteur X... était affecté en médecine polyvalente au service d'accueil et de réception des urgences du centre hospitalier de Lens ; que, s'il est constant que, diplômé de cardiologie, néphrologie et pédiatrie, il assurait, en outre, une demi-journée hebdomadaire de consultation publique de cardiologie, qu'il participait également aux gardes de réanimation cardiaque et qu'il effectuait des échocardiographies, il n'en résulte pas, pour autant, et à supposer même qu'il ait donné à son activité une dominante cardiologique, que M. X... puisse être regardé comme ayant exercé à titre personnel une activité principale de cardiologie au centre hospitalier de Lens ; que, dès lors, en estimant que l'activité principale du docteur X... était l'accueil et la réception des urgences et non la cardiologie, le préfet qui, contrairement à ce que soutient le requérant, s'est prononcé en tenant compte tant de l'affectation du praticien au sein de la structure hospitalière que de la nature des actes médicaux qu'il effectuait en fonction de ses titres et de sa spécialisation médicale, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, pour ce seul motif, il était tenu de refuser d'approuver le contrat d'activité libérale passé entre M. X... et le centre hospitalier ; que, par suite, les moyens tirés de ce que des consultations privées de cardiologie n'étaient pas susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des urgences et que, d'ailleurs, certains confrères du requérant affectés dans des services d'urgence auraient été autorisés à exercer une activité libérale sont inopérants ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision préfectorale du 27 juillet 1988 rejetant le recours administratif qu'il avait formé en vue d'obtenir l'approbation du contrat d'activité libérale susmentionné ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00331
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-944 du 25 novembre 1987
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 25-1, art. 25-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;95nc00331 ?
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