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04/05/1999 | FRANCE | N°95NC00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 95NC00179


(Troisième Chambre)
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 février et 2 octobre 1995, présentés au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du recteur de Lille en date des 9 novembre et 8 décembre 1992 refusant à MM. Z..., D..., A..., C..., X..., E... et Y..., le versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
2 / de rejeter les demandes de ces chefs de travaux en lycée privé ;<

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Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Cha...

(Troisième Chambre)
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 février et 2 octobre 1995, présentés au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du recteur de Lille en date des 9 novembre et 8 décembre 1992 refusant à MM. Z..., D..., A..., C..., X..., E... et Y..., le versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
2 / de rejeter les demandes de ces chefs de travaux en lycée privé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 5 mars 1999, et, en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 modifié par le décret n 81-232 du 3 mars 1981 ;
Vu le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de Me B... de la SCP LAMORIL-ROBIQUET-DELEVACQUE, avocat de MM. Z..., D..., A..., C..., X..., E... et Y...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE forme régulièrement appel du jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du recteur de Lille en date des 9 novembre et 8 décembre 1992 refusant à MM. Z..., D..., A..., C..., X..., E... et Y..., le versement de la nouvelle bonification indiciaire créée par la loi du 18 janvier 1991 ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 ajouté à la loi du 31 décembre 1959 par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ..." ; que, d'autre part, l'article 2 du décret du 8 mars 1978 modifié dispose que : "Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 avec l'article 5 du décret du 6 décembre 1991 : " la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières et leur est versée lorsqu'ils exercent les fonctions y ouvrant droit soit à la date de publication de ce décret, soit ultérieurement, à compter de la date correspondant à la prise effective des fonctions" ;
Considérant que MM. Z..., D..., A..., C..., X..., E... et Y... ont demandé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ; que le recteur de l'académie de Lille a, par décisions en date des 9 novembre et 8 décembre 1992, rejeté leurs demandes au motif que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat ne peuvent pas prétendre à la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant qu'il est constant que les intéressés exercent chacun dans divers établissements privés sous contrat à Dunkerque, Douai, Armentières, Tourcoing, Roubaix et Arras, une fonction de chef de travaux pouvant donner lieu au versement de cette bonification indiciaire ; que leur qualité de maître contractuel leur ouvre ainsi droit au bénéfice de l'avantage en cause, en vertu des dispositions combinées de la loi du 31 décembre 1959 et du décret du 8 mars 1978, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que les textes instituant cette bonification indiciaire ne prévoient pas expressément leur application aux agents non titulaires de l'Etat et que le recteur d'académie ne pouvait allouer un tel avantage au-delà des moyens budgétaires mis à sa disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date des 9 novembre et 8 décembre 1992, par lesquelles le recteur de l'académie de Lille a rejeté les demandes de MM. Z..., D..., A..., C..., X..., E... et Y... tendant au versement de cette bonification indiciaire ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE) à payer à MM. Z..., D..., A..., C..., X..., E... et Y... la somme de 1 500 F chacun ;
Article 1er : La requête N 95NC00179 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE) versera à MM. Z..., D..., A..., C..., X..., E... et Y... une somme de mille cinq cents francs (1 500 F) chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à MM. Z..., D..., A..., C..., X..., E... et Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00179
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - ETABLISSEMENTS PRIVES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 art. 5
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;95nc00179 ?
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