La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°95NC00066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 95NC00066


(Troisième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés le 16 janvier, 24 mars, 22 mai 1995 et 3 septembre 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE représenté par son directeur général en exercice domicilié au siège situé ... (Nord), par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat, demandant à la Cour ;
1 ) d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré cet établissement hospitalier responsable de la moitié des séquelles de l'hémorragie méningée non diagnostiquée de M. Y...

survenue après la première consultation par celui-ci de son service des urgen...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés le 16 janvier, 24 mars, 22 mai 1995 et 3 septembre 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE représenté par son directeur général en exercice domicilié au siège situé ... (Nord), par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat, demandant à la Cour ;
1 ) d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré cet établissement hospitalier responsable de la moitié des séquelles de l'hémorragie méningée non diagnostiquée de M. Y... survenue après la première consultation par celui-ci de son service des urgences et l'a condamné à payer :
- d'une part, à M. Y..., la somme de 105 .000 F avec intérêts légaux à compter du 17 avril 1992 et capitalisation de ceux-ci au 30 juin 1994 ;
- et, d'autre part, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille, la somme de 724 786, 59 F avec intérêts légaux à compter du 18 février 1993 ;
2 ) de rejeter ensuite les demandes de M. Y... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution partiel de ce jugement en tant qu'il a alloué à M. Y..., la somme de 105 000 F en principal ;
Vu l'ordonnance du président de la 3 ème Chambre, portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 de la présente affaire, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier-Conseiller,
- les observations de Me LOSFELD, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE forme régulièrement appel du jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable de la moitié des séquelles de l'hémorragie méningée de M. Y..., non diagnostiquée en temps utile, alors qu'il s'était présenté à son service des urgences le dimanche 16 décembre 1990, et l'a condamné, d'une part, à lui payer la somme de 105 000 F avec intérêts légaux à compter du 17 avril 1992 et capitalisation de ceux-ci au 30 juin 1994 et, d'autre part, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille, la somme de 724 786, 59 F avec intérêts légaux à compter du 18 février 1993 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas motivé leur décision au regard de l'ensemble des conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, le 16 décembre 1990, M. Y..., qui ramassait du bois dans son jardin a, en se penchant en avant, ressenti une violente douleur "en coup de fusil " à la nuque qui a été suivie peu de temps après de violents maux de tête, de douleurs thoraciques, puis de vomissements ; qu'un médecin, appelé d'urgence, a immédiatement demandé son hospitalisation afin d'écarter tout problème cardiaque ; qu'à son arrivée au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, un bilan cardiaque et une radiographie du rachis cervical ont été pratiqués sans révéler d'anomalies, malgré une tension artérielle de 17/12, dont le minima était anormal au regard du tableau clinique précédemment décrit ; que l'interne de garde a cependant refusé d'hospitaliser M. Y..., lui prescrivant simplement un calmant et le retour à domicile en ambulance ; qu'après une nuit pénible, M. Y... a, le lendemain, consulté son médecin-traitant qui a ordonné des examens complémentaires, lesquels, réalisés le 18 décembre suivant, ont conduit ce praticien, le même jour, à demander à nouveau l'hospitalisation, après un diagnostic de raideur de la nuque et à la flexion des membres inférieurs ; que, dès l'admission de M. Y... au sein du même hôpital, un scanner encéphalique a révélé l'existence d'une hémorragie méningée des deux vallées sylviennes et des citernes, sans signes de focalisation ; que M. Y..., transféré au service des soins intensifs de neurochirurgie, a, dans la même nuit, sombré dans le coma et a présenté ensuite une aphasie massive et une hémiplégie complète droite ; que, quelques jours après, il a successivement été affecté d'une thrombose de la région frontale interne gauche puis a présenté un tableau d'embolie pulmonaire massive ; que le 9 janvier 1991, il a, après différents traitements, quitté ce CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE pour le centre de rééducation " L'espoir " et a regagné son domicile le 27 mars 1991, en demeurant toutefois sous le régime de l'hôpital de jour au même centre de rééducation jusqu'au 9 juin suivant, et, après cette dernière date, a bénéficié d'une rééducation à domicile, à raison de trois séances par semaine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge du référé administratif de Lille, que le médecin de ville qui a examiné d'urgence M. Y... le 16 décembre 1990 avait posé un diagnostic erroné d'infarctus du myocarde qui a conduit le médecin de garde de l'hôpital en cause à n'effectuer que les seuls examens médicaux de nature à vérifier ce diagnostic erroné et/ou incomplet ; qu'en se limitant ainsi à des examens inadaptés et en négligeant de prendre en compte les autres signes du tableau clinique comme d'ordonner des examens complémentaires utiles, notamment neurologiques, en considérant M. Y... comme dystonique malgré ses maux de tête persistants puis en prescrivant son retour à domicile, l'interne de garde a retardé le diagnostic de cette hémorragie méningée et différé pendant deux jours l'application d'un traitement médical de nature à limiter l'installation de l'hémiplégie subséquente ; qu'ainsi, l'hôpital appelant a permis le maintien de l'état hémorragique de M. Y... et ainsi contribué à l'aggravation de ses séquelles par la perte d'une chance d'atténuation de ce préjudice certain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a, sur le fondement de la faute, déclaré responsable de la moitié des séquelles de l'hémorragie méningée de M. Y..., non diagnostiquée lors de sa première admission dans cet établissement le 16 décembre 1990 ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant en premier lieu, sur la perte de revenus, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... occupait un emploi d'attaché commercial dans un établissement bancaire qui nécessitait l'usage professionnel d'un véhicule ; que s'il a reçu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille, à concurrence d'un montant de 109 327, 60 F, des indemnités journalières pour la période allant du 16 décembre 1990 au 31 juillet 1992, date de sa mise en invalidité 2 ème catégorie, il aurait également dû percevoir du 16 décembre 1990 au 31 octobre 1991, des rémunérations salariales d'un montant annuel de 178 800, 35 F sur lesquelles son employeur ne lui a versé que 124 520,16 F, que, par suite, M. Y... est également fondé à demander la réparation de sa perte de salaires de cette dernière période à hauteur de la somme de 53 980,19 F ; qu'ainsi la perte de revenus directement imputable à la faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE s'élève à la somme de 163 307,79 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et annexes à ceux-ci s'est élevé à la somme de 20 381,65 F et celui des frais d'hospitalisation à 232 494,60 F ; qu'au surplus doit être inclus dans l'évaluation de ce chef de préjudice indemnisable le capital représentatif des frais futurs de massages et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie dont la Caisse devra assurer la charge à hauteur de 132 383, 83 F; que ce chef de préjudice doit, en conséquence, être fixé à la somme de 85 260, 08 F ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte du rapport du docteur X..., expert désigné par le juge du référé administratif lillois que M. Y..., âgé de 50 ans lors de l'hémorragie méningée tardivement diagnostiquée, a, après une période de coma, présenté une hémiplégie droite massive proportionnelle dont les séquelles sont une perte de l'acuité visuelle, une paralysie définitive du pied droit, la disparition de la sensibilité superficielle du membre inférieur et supérieur droit avec impossibilité de marche sans appareillage et des difficultés de vie courante ainsi que la totale impossibilité d'envisager une reprise d'activité professionnelle ; que la date de sa consolidation a été fixée au 31 octobre 1991 par l'expert qui a ensuite évalué à 50 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y... ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une évaluation excessive en fixant, d'une part, à 434 500 F les troubles de toute nature que M. Y... a subis et subira dans sa vie professionnelle du fait de l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint, ni, d'autre part , en lui allouant en réparation des troubles de toute nature, y compris le préjudice d'agrément, qu'il a subis dans ses conditions d'existence, les sommes de 240 000 F, dont le tiers au titre du préjudice physiologique, de 30 000 F pour les souffrances physiques assez importantes qu'il a endurées et de 20 000 F en réparation de son préjudice esthétique qualifié de moyen par le même expert ;
Considérant, en revanche, que les premiers juges ont inclus à tort dans leur évaluation du préjudice de droit commun de la victime, la partie restant à échoir du capital représentatif de la rente "accident du travail" versée à M. Y... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille ; que, par suite, l'hôpital appelant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il concerne ce chef de condamnation ;
Considérant qu'en vertu de ce qui précède, le préjudice total subi par M. Y... s'élève à la somme totale de 1 273 067, 87 F dont le paiement de la moitié, soit la somme de 636 533,94 F, incombe, en vertu du partage de responsabilité précédemment prononcé, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ;
Sur les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille :
Considérant que si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité du caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ; que la Caisse Primaire D'assurance Maladie de Lille a droit dans les limites ainsi indiquées , d'une part, au remboursement de ses débours imputables à la faute de l'hôpital et, d'autre part, peut demander le remboursement des arrérages et du capital de la rente d'accident du travail qu'elle paie, dans la limite du surcroît occasionné par la faute de l'hôpital ;

Considérant en premier lieu, que les débours justifiés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille se sont élevés à la somme de 252 876, 25 F et les indemnités journalières versées pendant la période d'incapacité temporaire totale de M. Y... à un montant de 109 327, 60 F ;
Considérant, en second lieu, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille qui a accordé à M. Y... une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente partielle de 50 %, est en droit de demander le remboursement d'une part, de la somme de 175 074 F, représentant les arrérages de cette rente échus au 30 avril 1995 - dernière date à laquelle la Caisse a indiqué ce montant - et, d'autre part, au remboursement au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages futurs de la même rente, déterminée par application des barèmes fixant son capital représentatif à 273 202 F dans les dernières écritures de la Caisse ;
Considérant, en dernier lieu, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie justifie également, dans ses écritures de même date, avoir, d'une part, déjà exposé à hauteur de 11 043 95 F, des débours d'appareillage indemnisables au titre du capital représentatif des frais futurs susmentionné, d'un montant de 132 383, 83 F, et, qu'elle aura, d'autre part, droit au remboursement de ces frais futurs, au fur et à mesure de leurs débours ;
Considérant, qu'en raison du partage de responsabilité prononcé, les droits de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Lille, ne peuvent pas, d'une part, être supérieurs à la part d'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE en cause sur laquelle peut s'exercer sa créance , soit, en l'espèce à la somme de 531 533, 94 F, alors même que cette Caisse justifie avoir exposé en l'espèce des débours d'un montant supérieur ; qu'il y a donc lieu, également, de réformer le jugement attaqué du 17 novembre 1994 en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à verser la Caisse une somme supérieure à 531 533, 94 F ;
Sur les droits de M. Y... :
Considérant que, M. Y... a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre le montant de l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE et la créance de la Caisse ; qu'ainsi, ses droits s'élèvent à la somme de 105 000 F au paiement de laquelle le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE doit être condamné ;
Sur les intérêts :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... a droit au service des intérêts au taux légal sur la somme de 105 000 F à compter du 17 avril 1992, jour de réception de sa demande préalable par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ;
Considérant , en deuxième lieu, que la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Lille a droit au service des intérêts légaux courant, d'une part, à compter du 18 février 1993, date de sa demande enregistrée en première instance, sur les sommes versées et arrérages versés avant cette date, et, d'autre part, à compter de la date de paiement des débours et arrérages versés après le 18 février 1993 ;

Considérant, en dernier lieu, que les premiers juges ont accordé à tort à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille le service des intérêts afférent au "capital représentatif pour frais futurs " pour sa partie non encore échue ; que, par suite, l'hôpital appelant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, d'une part, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, à payer à M. Y... une somme de 4 000 F, et d'autre part, de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille, partie perdante dans la présente instance, ne peut bénéficier de la somme de 3 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille la somme de 531 533,94 F majorée des intérêts légaux courant à compter, d'une part, du 18 février 1993 pour la partie de ces débours effectivement réglée avant cette date, et d'autre part, à compter de leur date de paiement effectif, pour les débours postérieurs au 18 février 1993.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est condamné à payer à M. Y... la somme de 105 000 F, majorée des intérêts légaux à compter du 17 avril 1992, eux-mêmes capitalisés au 30 juin 1994.
Article 3 : LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est condamné à payer à M. Y... la somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs. et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : le jugement du 20 octobre 1994 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award