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04/05/1999 | FRANCE | N°94NC01778

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 94NC01778


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 9 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ainsi que les 23 décembre 1994 et 19 juin 1996 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Jeanine Y..., demeurant ... (Nord), par la société civile professionnelle Guiguet-Bachellier-de la Varde, avocats aux conseils , tendant :
1 -

à l'annulation du jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal adm...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 9 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ainsi que les 23 décembre 1994 et 19 juin 1996 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Jeanine Y..., demeurant ... (Nord), par la société civile professionnelle Guiguet-Bachellier-de la Varde, avocats aux conseils , tendant :
1 - à l'annulation du jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 février 1989 par laquelle la commission de réforme a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, d'autre part à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a notifié le détail des bases de la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée ;
2 - à ce qu'il soit fait droit à ses demandes susvisées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, le 11 février 1985, Mme Y... a été victime d'un accident de trajet alors qu'institutrice à Anzin, elle se rendait à l'école pour y prendre son service ; qu'elle forme régulièrement appel du jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes à fins d'annulation, d'une part, de la "décision" du 15 février 1989 par laquelle la commission de réforme a été d'avis de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, et, d'autre part, de la décision du ministre de l'économie et des finances qui lui a ensuite notifié les bases de la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée ;
Sur le moyen tiré de l'aggravation de l'état de santé de Mme Y... :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 34 et 65 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, avec les articles 2, 3 et 6 du décret du 6 octobre 1960, modifié, : d'une part, que le fonctionnaire en activité a droit à des congés maladies et conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et a droit, en sus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident lorsque celui-ci est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ; que, d'autre part, le fonctionnaire atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le taux rémunérable est déterminé compte-tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé au décret n 68-756 du 13 août 1968 ; qu'en outre, si la réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par un avis de la commission de réforme prévue aux articles L.31 et R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances ; qu'enfin, après la radiation des cadres, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constatée durant l'activité, qui, après la radiation des cadres, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité ;

Considérant que Mme Y..., lors de l'accident de service du 11 février 1985, s'est fracturée l'extrémité inférieure du radius droit et l'apophyse styloïde du cubitus ; que des complications et une algodystrophie sévère ont justifié une rééducation prolongée ; que, sur prescription de son médecin-traitant, elle a repris son activité professionnelle le 27 avril 1987 puis a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 5 septembre 1988 ; qu'après un premier avis du 15 février 1989 évaluant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée, la commission de réforme l'a, dans un deuxième avis en date du 8 mars 1990 faisant suite à une réclamation de l'appelante, porté à 20 % et fixé la date de sa consolidation au 24 novembre 1988 ; que, sur demande de Mme Y... du 12 octobre 1989, le ministre de l'économie et des finances lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité par décision du 27 juin 1990, modifiée par un arrêté du 2 octobre 1991 qui en a ensuite notifié à l'intéressée les bases de liquidation du taux d'invalidité de 20 %, nécessairement apprécié au moment de la cessation définitive de ses fonctions, alors même que les avis de la commission de réforme susmentionnée, ont été émis postérieurement à cette date ; qu'en outre, l'aggravation survenue dans l'état de santé après sa mise à la retraite ne peut, en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, modifié, être prise en considération en vue de la révision du taux d'invalidité servant de base à l'allocation temporaire attribuée ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la fixation réputée arbitraire de la date de consolidation :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 3 du décret du 6 octobre 1960, modifié, l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou à la date de la constatation officielle de la consolidation lorsque l'agent a repris son service avant consolidation ou atteint la limite d'âge ; que Mme Y..., qui a repris son service le 27 avril 1987, sur prescription de son médecin-traitant, et avant consolidation, puis a été admise à la retraite le 5 septembre 1988 ne peut donc soutenir utilement que, contrairement aux dispositions précitées, le point de départ de son allocation temporaire d'invalidité devait être fixé avant le 27 novembre 1988 ; qu'il y a par suite lieu d'écarter ce moyen non fondé ;
Sur le moyen tiré de la prise en charge de cinquante-sept séances de kinésithérapie :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mémoires ministériel et rectoral enregistrés le 1er septembre 1992 et 23 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif de Lille, que le recteur de l'académie de Lille a, en vertu de la délégation de compétence résultant du décret n 87-787 du 23 septembre 1987, opposé à titre principal, en page 4 de son mémoire, la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable de paiement de ces cinquante-sept séances de kinésithérapie, avant d'aborder subsidiairement, en page 6 du même mémoire, d'une part, la question de fond de leur justification médicale déniée par le docteur X... et d'observer, d'autre part, que l'avance de leur montant aurait pu, au vu de feuilles de soins transmises par Mme Y..., alors être prise en charge par la mutuelle générale de l'éducation nationale, au titre de l'assurance maladie ; que, d'autre part, les lettres en dates des 8 avril et 18 mai 1993, produites pour la première fois en appel et adressées respectivement au secrétaire général de l'inspection académique du nord et au chef du service contentieux du rectorat de Lille, ne constituent pas des demandes préalables faites à l'administration en vue de lier le contentieux, mais avaient pour objet de contester le rapport d'expertise et l'avis du médical docteur X... ; que par suite, le moyen tiré de la liaison du contentieux relatif à ces dépenses ne peut qu'être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la prise en charge des frais de clinique :
Considérant, d'une part, que, sans même alléguer qu'elle aurait réellement avancé des sommes qui seraient indûment restées à sa charge, Mme Y... se borne à critiquer devant la Cour de supposées inexactitudes, omissions, insuffisances et irrégularités de divers documents administratifs à la suite desquels elle a reçu, en avril 1991 et avril 1992, trois avis de crédit de la trésorerie générale de Lille, et que, d'autre part, le moyen tiré de la non-prise en charge des frais de la période d'hospitalisation allant du 3 au 11 décembre 1990 a déjà été présenté devant le tribunal administratif de Lille ; qu'il y a, par suite, lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 janvier 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la "décision" du 15 février 1989 de la commission de réforme évaluant à 15 % son taux d'incapacité et, d'autre part, à l'annulation de la décision ultérieure du ministre de l'économie et des finances lui notifiant le détail des bases de la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée ;
Article 1er : La requête n 94NC01778 de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01778
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L28, L31, R49
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 2, art. 3, art. 6, art. 1
Décret 68-756 du 13 août 1968 annexe
Décret 87-787 du 23 septembre 1987
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34, art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;94nc01778 ?
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