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04/05/1999 | FRANCE | N°94NC01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 1999, 94NC01586


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ... (Aisne) ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 2 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1992 par laquelle le président du conseil général de l'Aisne lui a refusé son intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
2 / annule la décision contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu

, en date du 23 juin 1995, l'ordonnance par laquelle le président de la première ch...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ... (Aisne) ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 2 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1992 par laquelle le président du conseil général de l'Aisne lui a refusé son intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
2 / annule la décision contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 23 juin 1995, l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre de la Cour a clos l'instruction à la date du 30 juin à 16 heures. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier des cadres d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Marie-France X..., qui avait la qualité de commis départemental et a été à compter du 15 novembre 1989 intégrée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux et promue au grade de rédacteur territorial, demande l'annulation de la décision en date du 10 mars 1992 par laquelle le président du conseil général de l'Aisne a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, au titre de sa constitution initiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1995 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux : "Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susivisée. Ce cadre d'emplois ne comprend qu'un seul grade. Le grade comporte deux classes" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : 1 - Bibliothèques ; 2 - Documentation. Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces derniers au public ainsi qu'au développement de la lecture publique. Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés. Ils ont pour vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux niveaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction du service de documentation et des établissements contractés assurant les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéa du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèque, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques" ; enfin, qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaire dans la 2ème classe du grade de bibliothécaire territorial, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent la fonction mentionnée à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 2 / les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux que, ... justifient, à la date de publication du décret du diplôme permettant l'accès au concours externe de bibliothécaire territorial et d'une ancienneté d'au moins dix ans dans une bibliothèque ou un service de documentation" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus d'activité de la bibliothèque administrative du département dans laquelle Mme X..., agent administratif de catégorie B affectée au service de documentation de la préfecture de l'Aisne depuis 1971, puis du département et placée sous l'autorité hiérarchique d'un chef de bureau, exerçait ses fonctions, que celles-ci par leur nature, leur importance et les responsabilités qu'elles lui conféraient, n'étaient pas assimilables à celles d'une bibliothécaire ou d'une documentaliste telles qu'elles sont définies à l'article 2 susmentionné du décret du 2 septembre 1991 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le motif, soulevé par le président du conseil général de l'Aisne dans son mémoire en défense daté du 17 juillet 1992 et tiré ce de que Mme X..., ne remplissait pas l'ensemble des conditions prescrites par l'article 29 précité pour être intégrée dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, pour affirmer que celui-ci était dès lors, et en tout état de cause, tenu de rejeter la demande de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du président du conseil général de l'Aisne de l'intégrer dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au Département de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01586
Date de la décision : 04/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Décret 91-845 du 02 septembre 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-05-04;94nc01586 ?
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