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22/04/1999 | FRANCE | N°97NC02559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 97NC02559


(Première Chambre)
Vu la décision en date du 12 novembre 1997, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles agricoles d'Ile-de-France (CRAMAIF), a annulé l'arrêt rendu le 11 mai 1994, sous le numéro 92NC00972, par la Cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1992 et le mémoire ampliatif enregistré le 15 mars 1993 présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) ;
La S

ANEF demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 15 octobre 1992...

(Première Chambre)
Vu la décision en date du 12 novembre 1997, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles agricoles d'Ile-de-France (CRAMAIF), a annulé l'arrêt rendu le 11 mai 1994, sous le numéro 92NC00972, par la Cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1992 et le mémoire ampliatif enregistré le 15 mars 1993 présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) ;
La SANEF demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la CRAMAIF une indemnité égale au dixième des sommes versées par l'assureur aux consorts X..., outre intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts ;
2°/ de rejeter la requête présentée par la CRAMAIF devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- les observations de Me KATALAN, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) et de Me STOEBER, avocat de la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles d'Ile-de-France (CRMAIF),
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une collision survenue le 5 avril 1986 à Marigny-en-Orxois (Aisne) entre le véhicule conduit par M. X... et un bovin qui divaguait sur la chaussée de l'autoroute A 4, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) a été condamnée par un jugement du 15 octobre 1992 du tribunal administratif d'Amiens à rembourser à la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles agricoles d'Ile-de-France (CRAMAIF), assureur de M. Y..., propriétaire dudit bovin, un dixième des sommes versées par elle aux consorts X... en réparation des conséquences de l'accident litigieux ; que la SANEF relève appel dudit jugement tandis que par la voie de l'appel incident, la CRAMAIF demande que la SANEF soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des indemnités qu'elle a payées ;
Sur la responsabilité de la SANEF :
Considérant que les sociétés concessionnaires d'autoroutes ne sont pas tenues, d'une façon générale, de mettre en place une clôture de protection pour empêcher l'accès des grands animaux sauvages ou domestiques sur ces voies publiques ; qu'il n'en va autrement que lorsque la situation des lieux, à proximité des zones de résidence ou de passage de ces animaux, est susceptible de créer un risque particulier pour les usagers de ces voies ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un des bovins du cheptel de M. Y..., après s'être échappé d'une pâture située à cinq kilomètres de l'autoroute et avoir franchi un champ cultivé dont la clôture était effondrée, a atteint la chaussée de l'autoroute où il a provoqué l'accident litigieux ; qu'il ressort d'un procès-verbal de constat produit au dossier, que la portion de l'autoroute A4 concernée est bordée de champs cultivés, sans aucune pâture proche ; qu'ainsi aucune circonstance tenant à la situation des lieux ne faisait obligation à la SANEF de poser une clôture de protection ; que, par suite, la SANEF établit l'entretien normal de l'ouvrage public ; que si cette société, à l'occasion des opérations de remembrement-aménagement de l'autoroute, a été amenée à financer la pose de clôture des parcelles remembrées, dont celle du champ voisin franchi par le bovin, cette intervention, hors de l'emprise de l'autoroute et sans lien direct avec son exploitation, n'est pas de nature à engager sa responsabilité envers la victime de l'accident ; qu'en outre, si après l'accident, la société a procédé spontanément à la réparation de la clôture, une telle circonstance ne peut équivaloir, à une reconnaissance de responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SANEF est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à rembourser à la CRAMAIF un dixième des sommes versées par elle aux victimes de l'accident ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CRAMAIF à verser à la SANEF, au titre des frais exposés, la somme de 10.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la CRAMAIF devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions incidentes présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : La CRAMAIF est condamnée à payer la somme de 10.000 F à la SANEF au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SANEF, à la CRAMAIF et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02559
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;97nc02559 ?
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