La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1999 | FRANCE | N°96NC02032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 96NC02032


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le N 96NC02032, présentée pour M. X... Hadj, demeurant 4, résidence Picasso à Château-Thierry (Aisne), par la SCP d'avocats Gasparetti-Heit ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-2744 en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 1995, par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé un titre de séjour ;
2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) -

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le N 96NC02032, présentée pour M. X... Hadj, demeurant 4, résidence Picasso à Château-Thierry (Aisne), par la SCP d'avocats Gasparetti-Heit ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-2744 en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 1995, par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé un titre de séjour ;
2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1998 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ;
- les observations de Me CRIQUI-HENIQUI, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si, en vertu de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un avenant signé le 22 décembre 1985 : "les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent, ( ...)", l'article 9 du même accord, dans sa rédaction applicable, issue du décret du 19 décembre 1994, stipule que :"( ...) pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, ( ...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ..." ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial, M. X..., qui faisait d'ailleurs l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, séjournait de façon irrégulière sur le territoire français ; que, dès lors, alors même qu'il avait épousé une compatriote séjournant régulièrement en France, il n'était pas en droit, dans une telle situation, d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 4 précité de l'accord franco-algérien ;
Considérant que M. X... a épousé le 8 avril 1995 une personne de nationalité algérienne, résidant régulièrement en France et ayant un enfant de nationalité française ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment des conditions irrégulières de son séjour, de la brièveté de son union, et de la possibilité offerte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté lui refusant, en l'état, la délivrance d'un titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué en tant que celui-ci lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; que d'autre part il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet de l'Aisne se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que pouvait comporter le refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1995, par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02032
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;96nc02032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award