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22/04/1999 | FRANCE | N°96NC00792

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 96NC00792


(Première chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96N00792, présentée pour Mme Y... Geneviève, demeurant à Perthes (Ardennes) et M. Z... Hervé et Mme Z... Anny, demeurant Ferme de Triomont à Rethel (Ardennes) représentée par Me Gaucher, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-310 en date du 12 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1992, par laquelle la commission départementale d'aménageme

nt foncier des Ardennes a rejeté leur réclamation relative au remembrement ...

(Première chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96N00792, présentée pour Mme Y... Geneviève, demeurant à Perthes (Ardennes) et M. Z... Hervé et Mme Z... Anny, demeurant Ferme de Triomont à Rethel (Ardennes) représentée par Me Gaucher, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-310 en date du 12 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1992, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a rejeté leur réclamation relative au remembrement de la commune de Perthes ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en réponse au moyen des requérants tiré d'une prétendue rupture d'égalité entre les propriétaires concernés par l'extension du périmètre de remembrement sur la commune voisine d'Annelles, au regard du prélèvement pour la réalisation d'ouvrages collectifs, le tribunal administratif a considéré que le taux de ce prélèvement avait été uniforme dans l'ensemble du périmètre, et que la rupture d'égalité invoquée manque en fait ; que, de même, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'illégalité du prélèvement pour ouvrages collectifs ; en tant qu'il est destiné à créer des dépôts de betteraves, au motif que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre d'un excès de prélèvement, dans la mesure où leurs comptes sont équilibrés ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ces moyens ;
Sur la légalité des opérations de remembrement :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, alors applicable : "le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ..." ;
Considérant que le respect de ces dispositions doit s'apprécier distinctement au regard de chacun des deux comptes en litige, à savoir le compte 950 de la communauté des époux A... et le compte 2 140, propriété de Mmes B... Geneviève et Germaine, mais que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soit pris en considération dans chaque compte, notamment pour l'appréciation du rapprochement et de l'amélioration des conditions d'exploitation, le fait que les propriétés correspondantes font l'objet d'une exploitation commune, par M. Hervé Z..., dont le centre se situe à Sorbon, commune voisine, distante d'environ quinze kilomètres ;

Considérant qu'il ressort des tableaux des distances moyennes pondérées que l'éloignement par rapport au centre d'exploitation qui leur est commun, tant des biens du compte 950 de la communauté des époux A..., dont les parcelles n'ont au demeurant pas été éloignées l'une par rapport à l'autre, que du compte 2 140 de Mmes B..., s'est trouvé diminué à l'issue des opérations de remembrement ; que le nombre des parcelles, qui était de deux dans le compte 950, est resté inchangé, tout en bénéficiant d'une rapprochement sensible par rapport au centre d'exploitation comme il est dit ci-dessus ; que le nombre des parcelles, dans le compte 2 140, a été réduit de cinq à un ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que les propriétés, dont les conditions d'exploitation ont été ainsi améliorées, fussent regroupées à l'extrémité du périmètre de remembrement la moins éloignée de leur centre d'exploitation ; qu'ainsi la commission départementale n'a pas fait une inexacte application de l'article 19 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ..." ;
Considérant que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres, que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
Considérant que, dans le compte n 950, M. et Mme A... ont, dans la catégorie "terres", reçu pour des apports réduits 5 ha 95 a 72 ca, évalués à 56 799 points, des attributions de 5 ha 98 a 59 ca évalués à 57 312 points ; que dans le compte n 2 140 Mmes B... ont, dans la même catégorie, reçu pour des apports réduits de 13 ha 20 a 03 ca évalués à 122 484 points, des attributions de 12 ha 86 a 84 ca évaluées à 122 874 points ; que ces attributions ont été faites dans des classes correspondant à celles des apports et que la nouvelle répartition n'a pas aggravé les conditions d'exploitation ; que, par suite, la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural a été respectée ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 25 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural, auquel renvoie l'article 21, "la commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1 l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles" ; qu'en l'espèce le prélèvement de 0,997 % qui a été appliqué uniformément sur l'ensemble des terres comprises dans le périmètre de remembrement, y compris dans son extension sur la commune d'Annelles, a été décidé en vue de la création de chemins d'exploitation, c'est-à-dire devant permettre la desserte et le défruitement des parcelles ; que ce prélèvement n'est donc pas illégal, alors même qu'ont été incluses dans l'assiette de ces chemins, eu égard aux nécessités des pratiques culturales, des aires de dépôt de betteraves, et que les requérants ne pratiquent pas ce type de culture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Z... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur leurs réclamations ;
Article 1ER : La requête des consorts Z... et B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mmes Y..., consorts Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00792
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code rural 19, 21, 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;96nc00792 ?
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