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22/04/1999 | FRANCE | N°96NC00593

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 22 avril 1999, 96NC00593


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1996, sous le n 96NC00593 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 1997, présentés par M. Jean-Marc X..., demeurant ... à Le Val-d'Ajol (Vosges) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1283 en date du 6 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 7 juillet 1995, par lequel le sous-préfet d'Epernay a prononcé la suspension de son permis de conduire ;> 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqu...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1996, sous le n 96NC00593 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 1997, présentés par M. Jean-Marc X..., demeurant ... à Le Val-d'Ajol (Vosges) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1283 en date du 6 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 7 juillet 1995, par lequel le sous-préfet d'Epernay a prononcé la suspension de son permis de conduire ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.18 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur, la décision de suspension du permis de conduire "intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense" ; et qu'aux termes de l'article R.268-5 du même code, alors applicable : "Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur, ou son mandataire s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé" ;
Considérant que la rédaction du rapport prévu aux articles L.18 et R.268-5 précités du code de la route et sa lecture devant la commission de suspension des permis de conduire, constituent une formalité substantielle ; que le procès-verbal de gendarmerie ou de police constatant l'infraction au code de la route ne saurait en tenir lieu ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun rapport n'a été établi ni donc lu devant la commission spéciale ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé n'a pas demandé la communication du rapport précité préalablement à la réunion de la commission, l'arrêté du 7 juillet 1995 du sous-préfet d'Epernay, portant suspension du permis de conduire de M. X... est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et doit pour ce motif, être annulé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1996 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 7 juillet 1995 du sous-préfet d'Epernay sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00593
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Code de la route L18, R268-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-22;96nc00593 ?
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