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08/04/1999 | FRANCE | N°97NC00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 08 avril 1999, 97NC00941


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance N 172 261 en date du 8 avril 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril suivant, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Daniel FROMENT, demeurant ... (Nord) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1995 ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 28 a

vril 1997, 26 décembre 1997 et 9 décembre 1998 présentés par M. Daniel...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance N 172 261 en date du 8 avril 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril suivant, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Daniel FROMENT, demeurant ... (Nord) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1995 ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 28 avril 1997, 26 décembre 1997 et 9 décembre 1998 présentés par M. Daniel FROMENT, visant à :
1°) - l'annulation du jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roubaix en date du 30 mars 1994 le radiant des cadres municipaux à compter du 21 mars précédent ;
2 ) - l'annulation de cet arrêté municipal ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 ;
- le rapport de M. LION, Premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. FROMENT forme régulièrement appel du jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Roubaix du 30 mars 1994 prononçant sa radiation des cadres municipaux à compter du 21 mars précédent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 : "Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ... L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite .... Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé" ; que si les dispositions susvisées ne font pas obstacle à ce que l'autorité territoriale procède à la radiation des cadres d'un agent qui aurait abandonné son poste sans qu'il y ait lieu, dans ce cas, de saisir la commission administrative paritaire ou de convoquer le conseil de discipline, elles ne l'habilitent cependant pas à apprécier elle-même son état de santé avant qu'une instance médicale ait apprécié son aptitude à reprendre le travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FROMENT, employé par la ville de Roubaix depuis 1974 en qualité d'agent technique affecté à la régie municipale des spectacles et animations, a fait l'objet d'une première procédure d'abandon de poste à la suite de laquelle il a, après mise en demeure, repris ses fonctions le 18 février 1993 ; que le 7 septembre suivant, il a été victime d'un accident de service et été placé le même jour en congé de maladie ; qu'après le 15 décembre 1993, il n'a toutefois plus produit de certificats médicaux pour justifier son absence ; que, les 16 et 17 mars 1994, la ville de Roubaix l'a donc régulièrement mis en demeure, soit de justifier son absence, soit de reprendre ses fonctions, à peine d'être radié des cadres pour abandon de poste à compter du 21 mars suivant ; qu'il a ensuite produit 4 certificats d'arrêt de travail régularisant son absence, les trois premiers le 18 mars et le dernier le 29 mars ; qu'ainsi, à la date de sa radiation des cadres municipaux, M. FROMENT avait établi son intention de ne pas quitter le service sans que l''autorité territoriale ait fait examiner médicalement son aptitude à reprendre le service ; qu'à supposer établi que le retard mis par M. FROMENT à justifier son état de santé, ait été susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires, il ne pouvait cependant pas, dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme ayant le caractère d'un abandon de poste de nature à rompre le lien qui existait entre l'administration et l'intéressé ; que dès lors, M. FROMENT est fondé à soutenir qu'il a été licencié irrégulièrement en l'absence de procédure disciplinaire et à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1994 par lequel le maire de Roubaix a prononcé sa radiation des cadres à compter du 21 mars précédent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FROMENT est fondé à demander tant l'annulation du jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande que de l'arrêté du maire de Roubaix en date du 30 mars 1994 le radiant des cadres municipaux à compter du 21 mars précédent ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté susvisé du maire de Roubaix du 30 mars 1994 est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. FROMENT, à la commune de Roubaix et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00941
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-08;97nc00941 ?
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