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08/04/1999 | FRANCE | N°95NC01988

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 08 avril 1999, 95NC01988


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 décembre 1995 et 12 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le N 95NC01988, présentés par Mme Danielle X..., demeurant ... (15ème) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance n 951640 du 4 octobre 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tend

ant à l'annulation du commandement de payer que lui a adressé le tréso...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 décembre 1995 et 12 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le N 95NC01988, présentés par Mme Danielle X..., demeurant ... (15ème) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance n 951640 du 4 octobre 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer que lui a adressé le trésorier-payeur général des Yvelines afin d'obtenir le paiement d'un trop-perçu de rémunérations portant sur la période du 1er septembre 1987 au 31 décembre 1987 ;
2 ) - d'ordonner la compensation entre les sommes qui lui sont réclamées par le trésorier-payeur général des Yvelines et les rémunérations qui lui sont dues par le rectorat de Lille et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller-rapporteur ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter par ordonnance, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Danielle X... comme étant manifestement irrecevable, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de LILLE s'est fondé sur l'absence de la décision préalable exigée par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requérante n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Danielle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01988
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-08;95nc01988 ?
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