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08/04/1999 | FRANCE | N°95NC01919

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 08 avril 1999, 95NC01919


(Troisième chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1995, présentée pour la clinique chirurgicale de Calais ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice, M. X..., par la société civile professionnelle RICHARD- MANDELKERN ;
La CLINIQUE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 06 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la région Nord-Pas de-Calais en date du 5 décembre 1989 lui refusant l'autorisation de créer un service de six li

ts de soins intensifs ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement ...

(Troisième chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1995, présentée pour la clinique chirurgicale de Calais ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice, M. X..., par la société civile professionnelle RICHARD- MANDELKERN ;
La CLINIQUE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 06 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la région Nord-Pas de-Calais en date du 5 décembre 1989 lui refusant l'autorisation de créer un service de six lits de soins intensifs ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 1999 par lequel la clinique conclut aux mêmes fins que la requête initiale et demande à la cour en outre :
- d'annuler la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours contre l'arrêté du préfet en date du 5 décembre 1989 ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 ;
- le rapport de M. LION, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, d'une part, la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation sont soumises à une autorisation donnée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale d'hospitalisation qui fait, le cas échéant, l'objet d'un recours formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé publique qui statue dans un délai de six mois, sur avis d'une commission nationale de l'hospitalisation, d'autre part, la décision du ministre ou du préfet est dans chaque cas, notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande ; à défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise ;
Considérant que le recours hiérarchique organisé par ces dispositions doit obligatoirement être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; qu'il en va ainsi des recours dirigés contre les décisions qui, comme dans la présente espèce, valent retrait d'une autorisation tacite acquise en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'ainsi, la CLINIQUE CHIRURGICALE de CALAIS n'est pas fondée à soutenir que la recevabilité de sa demande devant les premiers juges n'était pas subordonnée à l'exercice préalable du recours hiérarchique susmentionné devant le ministre chargé de la santé publique ;
Considérant que l'existence de cette procédure particulière exclut dans tous les cas la possibilité de former d'autres recours administratifs de nature à conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, la réitération de la demande initiale, adressée le 10 janvier 1990 par la clinique appelante au préfet de la région Nord Pas de Calais constituait en réalité, non pas seulement un recours gracieux, mais un recours hiérarchique, que le préfet, incompétent, devait se borner à transmettre au ministre chargé de la santé publique ; que par suite, ce recours hiérarchique, alors même qu'il n'aurait pas été effectivement transmis par le préfet au ministre compétent, a fait naître le 15 juillet 1990, date de l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 34 susmentionné, une décision ministérielle implicite, rejetant le recours hiérarchique de la CLINIQUE CHIRURGICALE de CALAIS, qui s'est substituée rétroactivement à l'arrêté préfectoral valant retrait de l'autorisation tacite née six mois après le dépôt de la demande initiale ; que, dès lors, les conclusions présentées par la CLINIQUE CHIRURGICALE de CALAIS devant le tribunal administratif de Lille devaient également être regardées comme dirigées contre cette décision ministérielle ; qu'il en résulte que, si cette clinique n'est pas fondée à se plaindre du rejet comme irrecevables, de ses conclusions gracieuses visant à la reconsidération de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1989, elle est en revanche fondée à demander l'annulation du jugement du 06 septembre 1995 en tant qu'il a, à tort, également rejeté comme irrecevables la partie de ses conclusions qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, devait être nécessairement regardée comme dirigée contre la décision ministérielle du 15 juillet 1990, rejetant implicitement le recours hiérarchique ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 15 juillet 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 réservent au seul ministre chargé de la santé publique le pouvoir d'arrêter définitivement, sous le contrôle du juge, la position de l'administration par une décision explicite ou implicite prise dans un délai de six mois ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la CLINIQUE CHIRURGICALE de CALAIS a, le 8 juin 1989, demandé au préfet de la région Nord Pas de Calais l'autorisation de créer un service de soins intensifs, d'une capacité de six lits ; que par arrêté du 5 décembre 1989, dont la notification a été reçue le 11 suivant, soit plus de six mois après le dépôt de la demande, ce préfet de région lui a cependant refusé cette autorisation ; qu'il suit de là, que si l'autorisation doit être regardée comme accordée lorsque l'intéressé n'a pas reçu notification d'une décision dans les six mois suivant le dépôt de sa demande, le refus d'autorisation notifié le 11 décembre 1989 par une autorité qui n'avait plus compétence pour statuer, doit, d'une part, être regardé comme rapportant illégalement l'autorisation tacite née le 8 décembre précédent et, d'autre part, pouvait, le cas échéant, être déféré par tout intéressé au ministre de la santé en vue de voir substituer sa décision à celle du préfet de région ;
Considérant toutefois que, bien que la notification du refus susmentionné ait clairement mentionné l'exigence du recours hiérarchique obligatoire, la Clinique en cause n'a pas estimé utile de l'exercer directement devant le ministre ; qu'elle invoque principalement devant la Cour le moyen, non fondé, tiré de ce que l'intervention de l'autorisation tacite née du silence du préfet aurait fait obstacle au rejet du recours hiérarchique par l'autorité compétente ; qu'en outre, les autres moyens soulevés à l'appui de ses conclusions de première instance sont inopérants en ce qu'ils ne remettent pas en cause la motivation de l'arrêté attaqué que le ministre chargé de la santé publique doit ainsi être réputé s'approprier dans sa décision de rejet implicite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE CHIRURGICALE de CALAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle en date du 15 juillet 1990 ;
Sur les conclusions de la clinique tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : la demande présentée par la CLINIQUE CHIRURGICALE de Calais devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête n 95NC01919 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE CHIRURGICALE de Calais et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01919
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-08;95nc01919 ?
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