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08/04/1999 | FRANCE | N°95NC01745

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 08 avril 1999, 95NC01745


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le N 95NC01745, présentée pour M. Mouloud Y..., demeurant ... (Nord), par Me C. X..., avocat au barreau de Lille ;
M. Mouloud Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-49 du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'université des sciences et techniques de Lille-Flandres-Artois rejetant sa demande du 20 décembre 1989, tendant au ve

rsement de la somme de 300 000 F ;
2 / de condamner l'université de...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le N 95NC01745, présentée pour M. Mouloud Y..., demeurant ... (Nord), par Me C. X..., avocat au barreau de Lille ;
M. Mouloud Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-49 du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'université des sciences et techniques de Lille-Flandres-Artois rejetant sa demande du 20 décembre 1989, tendant au versement de la somme de 300 000 F ;
2 / de condamner l'université des sciences et techniques de Lille-Flandres-Artois à lui payer la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... fait appel du jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'université des sciences et techniques de Lille soit condamnée à lui payer une somme de 300 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 14 décembre 1988, annulée par un jugement du tribunal administratif en date du 13 septembre 1989, par laquelle le président de l'université a modifié sa décision du 21 octobre 1988 l'autorisant à s'inscrire en maîtrise électronique, électrotechnique et automatique, sous réserve qu'il obtienne le module "ondes et matières" de licence E.E.A. ;
Considérant que, tant devant les premiers juges que devant la Cour, l'université des sciences et techniques de Lille a soutenu à titre principal que les conclusions susmentionnées de M. Y... étaient irrecevables, faute de liaison préalable du contentieux ; qu'il résulte de l'instruction que si, devant le tribunal administratif, le requérant a soutenu qu'il avait préalablement sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de l'université, il s'est borné, pour en justifier, à présenter la copie d'une lettre qu'il aurait adressée au président de l'université le 20 décembre 1989 et n'a produit, tant en première instance qu'en appel, aucun autre document, telle une pièce émanant des services postaux, de nature à attester de l'envoi de cette lettre ; qu'il suit de là que l'université des sciences et techniques de Lille est fondée à soutenir que la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ne peut être regardée comme ayant été précédée d'une demande à l'administration et qu'elle était donc irrecevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'université des sciences et techniques de Lille tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... à payer à l'université des sciences et techniques de Lille une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Mouloud Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à l'université des sciences et techniques de Lille une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouloud Y... et à l'université des sciences et techniques de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01745
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-08;95nc01745 ?
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