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08/04/1999 | FRANCE | N°95NC01471

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 08 avril 1999, 95NC01471


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le N 95NC01471, et le mémoire rectificatif, enregistré le 2 octobre 1995, présentés pour Mme veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de sa fille mineure Naîma Z..., demeurant ... (Nord), par Me Claude X..., avocat ;
Mme veuve Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-3356 du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalie

r de Wattrelos soit déclaré entièrement responsable des conséquences ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le N 95NC01471, et le mémoire rectificatif, enregistré le 2 octobre 1995, présentés pour Mme veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de sa fille mineure Naîma Z..., demeurant ... (Nord), par Me Claude X..., avocat ;
Mme veuve Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-3356 du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Wattrelos soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'appendicectomie effectuée sur Naîma le 22 octobre 1992 dans cet établissement et condamné à lui payer une somme de 117 340 F en réparation du préjudice qui lui a été causé, majorée des intérêts au taux légal ;
2 / de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 117 340 F augmentée des intérêts à compter de la demande initiale ;
3 / de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y... substitué par Me GAUCHER, avocat de Mme Z...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la jeune Naîma Z..., qui avait été hospitalisée le 21 octobre 1992 au centre hospitalier de Wattrelos pour subir une appendicectomie, a été autorisée à regagner son domicile le 29 octobre 1992 ; que, le 31 octobre 1992, l'état de la malade, victime notamment de douleurs abdominales et de fièvre, ainsi que d'un écoulement nauséabond par l'orifice laissé par l'ablation de la lame de drainage, nécessita son hospitalisation au centre hospitalier régional de Lille où furent constatés une péritonite et un hémopéritoine consécutifs à une nécrose du bas-fond du caecum, qui entraîna une seconde hospitalisation ; que Mme Z... demande réparation du préjudice résultant pour sa fille de la faute commise par le centre hospitalier de Wattrelos qui a laissé sortir la malade alors que sa cicatrice était purulente et sans qu'aucune précaution particulière ni surveillance ne soient conseillées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que ni les symptômes présentés par Mlle Z... avant son hospitalisation, ni les observations auxquelles a donné lieu la première intervention, ne permettaient au Docteur A... de pronostiquer la nécrose caecale à l'origine de la péritonite dont l'intéressée fut victime quelques jours après ; que cette affection, peu fréquente, n'a pu être révélée qu'à l'occasion de la seconde intervention ; que, dès lors, même s'il persistait un petit écoulement purulent pour lequel il lui avait été conseillé de faire quelques pansements à domicile, le fait d'avoir laissé sortir la malade le septième jour, alors qu'elle était apyrétique depuis le 25 octobre, n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Wattrelos et a d'ailleurs été sans influence sur l'évolution de l'état de santé de Mlle Z... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle faute ait été commise dans l'exécution des soins post-opératoires ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de Mme Z... et du centre hospitalier de Wattrelos tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Wattrelos qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a, d'autre part, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à payer au centre hospitalier de Wattrelos la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Wattrelos sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au centre hospitalier de Wattrelos.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01471
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-08;95nc01471 ?
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