La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1999 | FRANCE | N°95NC01435

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 08 avril 1999, 95NC01435


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC01435, présentée par M. Francis X..., demeurant à Saint-Blimont (Somme) ;
M. Francis X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90519 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordres de versement émis à son encontre par le recteur de l'académie d'Amiens en vue du remboursement de rémunérations qu'il aurait indûment perçues, à ce que lesdits ordres de verse

ment soient déclarés injustifiés, enfin à la condamnation de l'administra...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 95NC01435, présentée par M. Francis X..., demeurant à Saint-Blimont (Somme) ;
M. Francis X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90519 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordres de versement émis à son encontre par le recteur de l'académie d'Amiens en vue du remboursement de rémunérations qu'il aurait indûment perçues, à ce que lesdits ordres de versement soient déclarés injustifiés, enfin à la condamnation de l'administration à procéder au remboursement des sommes reversées ainsi qu'au paiement des intérêts de ces sommes ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable sa demande, présentée directement devant le tribunal, tendant à l'annulation d'états exécutoires émis par le recteur de l'académie d'Amiens afin d'obtenir le remboursement d'excédents d'émoluments perçus en application des règles de cumul au cours des années 1986, 1987 et 1988 ;
Considérant que l'article 11 du décret susvisé du 14 mars 1986 alors applicable, relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, prévoit que les états exécutoires mentionnés à l'article 85 du décret précité du 29 décembre 1962 peuvent faire l'objet d'une opposition à l'état exécutoire en cas de contestation de l'existence de la créance, de sa quotité ou de son exigibilité ; que l'article 85 du décret susmentionné du 29 décembre 1962 vise les ordres de recettes relatifs à des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1 (Impôts et recettes assimilées), 2 (Domaine), et 3 (Amendes et autres condamnations pécuniaires) dudit décret, à l'exception de ceux qui sont émis par les ministres à l'encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché ainsi que de tout comptable public ; que ces ordres de recettes peuvent être rendus exécutoires, soit par les ordonnateurs principaux, soit, s'ils sont émis par un ordonnateur secondaire, par les préfets ; que les ordres de recettes ainsi rendus exécutoires sont dénommés états exécutoires ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 : "Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit dans les délais fixés à l'article 13 ci-après, adresser sa réclamation appuyée des justifications utiles à l'agent judiciaire du Trésor dans le cas où celui-ci est chargé du recouvrement de l'état exécutoire, et dans les autres cas au trésorier-payeur général qui a pris en charge l'état exécutoire" ; qu'en vertu de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, en cas d'opposition à état exécutoire, la réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée dans les deux mois qui suivent, selon le cas, soit la notification de l'état exécutoire, soit celle du premier acte procédant de cet état ; qu'en vertu du même article, à défaut d'une décision de l'autorité compétente notifiée dans un délai de six mois, la réclamation est considérée comme rejetée ; qu'en vertu de l'article 14 du décret du 14 mars 1986, le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification, à l'expiration du délai fixé à l'article 13 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a attaqué directement devant le tribunal administratif d'Amiens les trois titres de perception émis à son encontre par le recteur de l'académie d'Amiens les 9 mars 1988, 27 février 1990 et 17 septembre 1990 pour lui réclamer le reversement d'émoluments trop perçus en application des règles de cumul ; que sa demande présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 14 mars 1986, sans que le préalable de la réclamation au trésorier-payeur général ait été observé, n'était pas recevable ; que la circonstance que l'existence de ce recours, ainsi que son caractère obligatoire, n'ont pas été indiqués dans les états exécutoires attaqués, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal ; qu'enfin, si M. X... a saisi l'inspecteur d'académie d'un "recours gracieux" contre les titres de perception litigieux, il n'appartenait pas à ce fonctionnaire de se prononcer sur cette réclamation et qu'il n'était pas non plus tenu de la transmettre à l'autorité compétente ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception litigieux ;
Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01435
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 80, art. 85
Décret 86-620 du 14 mars 1986 art. 11, art. 12, art. 13, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-08;95nc01435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award