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08/04/1999 | FRANCE | N°95NC00604

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 08 avril 1999, 95NC00604


(Troisième Chambre)
Vu, la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 29 mars et 27 novembre 1995, présentés pour L'OFFICE NATIONAL DES FORETS pris en la personne de son directeur général domicilié en son siège ..., par Me Y..., avocat associé, tendant à :
1°) - l'annulation du jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision de son directeur régional opérant retenue du trentième sur le traitement de M. Z... du mois de septembre 1988 et l'a, d'autre part, condamné à lui verser la somme d

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(Troisième Chambre)
Vu, la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 29 mars et 27 novembre 1995, présentés pour L'OFFICE NATIONAL DES FORETS pris en la personne de son directeur général domicilié en son siège ..., par Me Y..., avocat associé, tendant à :
1°) - l'annulation du jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision de son directeur régional opérant retenue du trentième sur le traitement de M. Z... du mois de septembre 1988 et l'a, d'autre part, condamné à lui verser la somme de 230,14 F augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la réception par L'OFFICE de son recours gracieux ;
2°) - confirmer la légalité du précompte opéré en septembre 1988 sur le traitement de M. Z... ;
3 ) - la condamnation de M. Z... à lui verser la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du Président de la 3 chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction au 3 février 1996 de la présente affaire, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1961, modifiée ;
Vu le décret n 62-765 du 6 juillet 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller ;
- les observations de Maître Y..., avocat, représentant la SCP BECKER pour L'OFFICE NATIONAL DES FORETS et de Maître X..., avocat, pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que L'OFFICE NATIONAL DES FORETS forme régulièrement appel du jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision de son directeur régional opérant retenue sur le salaire du mois de septembre 1988 de M. Z..., chef de district, et l'a d'autre part condamné à lui verser la somme de 230,14 F augmentée des intérêts légaux courant à compter du jour de la réception par L'OFFICE de son recours gracieux ;
Sur le moyen tiré de la contrariété des motifs du jugement du 26 janvier 1995 :
Considérant que pour l'application des dispositions législatives prescrivant en cas de grève dans la fonction publique l'établissement de retenues sur la rémunération des agents qui n'ont pas accompli leur service, l'administration est habilitée à leur demander, eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, de remplir, à la suite de journées de grèves, un état des services accomplis et à calculer sur cette base le montant des rémunérations dues, tout en laissant ouverte aux intéressés la possibilité, en cas de contestation, d'établir par tout moyen de preuve approprié, qu'ils ont effectivement accompli le service ouvrant droit à rémunération ; que, par suite, ne sont pas entachés de contrariété les motifs du jugement frappé d'appel, relevant que M. Z... soutenait, au vu des mentions portées sur son registre d'ordre, avoir accompli la totalité de ses heures de travail et de ses obligations professionnelles, et que L'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'en apportant pas la preuve contraire, n'avait donc pu sans commettre d'illégalité opérer une retenue pour service non fait sur le traitement de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la retenue administrative du trentième indivisible :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, dans sa rédaction modifiée par la loi du 30 juillet 1987 : "Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ... Il n'y a pas de service fait : 1 ) lorsque l'agent s'abstient d'exécuter tout ou partie de ses heures de service ... 2 ) lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements" ; que, d'autre part, en vertu du décret du 6 juillet 1962, les traitements et émoluments assimilés se liquident par mois, qui, quels que soient le nombre de jours qui le composent, compte pour trente jours, dont chaque trentième est indivisible ;

Considérant qu'il est constant que L'OFFICE NATIONAL DES FORETS a organisé les 1er et 2 juin 1988 au Bischenberg (Bas-Rhin) un stage de "management" à l'intention de tous ses cadres A de la région Alsace ; que l'avant-veille de celui-ci, un préavis de grève a été déposé notamment pour la journée litigieuse du 1er juin 1988, par le syndicat C.F.D.T. ; que sur les 80 agents forestiers de L'OFFICE s'étant rendus pour manifester sur les lieux de ce stage auquel ils n'avaient certes pas vocation à participer, 9 seulement ne se sont pas déclarés grévistes, en congés ou en récupération mais ont consigné sur leur cahier d'ordres une absence ce jour-là entre 10 h 30 et 14 h que L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, les considérant en grève, a donc procédé à la retenue d'un trentième de leur traitement du mois de septembre 1988 ;
Considérant qu'il ressort notamment de la lettre du 14 novembre 1988, par laquelle le directeur régional de L'OFFICE appelant, a rejeté le recours gracieux à l'encontre de la rétention susmentionnée du trentième du traitement de septembre 1988, que l'agent intéressé a refusé d'être considéré comme gréviste et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il a effectué la totalité de son horaire de ce jour ; que si, en l'espèce, L'OFFICE appelant soutient que, dès lors que M. Z... ne conteste pas avoir participé à un mouvement revendicatif le 1er juin 1988, entre 10 h 30 et 14 h, journée pour laquelle avait été déposé un préavis de grève, cet agent aurait donc, ce faisant, méconnu l'étendue de ses obligations de service ordinaire, il ne ressort cependant d'aucune des pièces du dossier que M. Z... n'aurait pas exécuté l'ensemble des obligations auxquelles il était tenu en ce qui concerne notamment le nombre d'heures qu'il devait effectuer ou l'horaire de service auquel il était astreint ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'organisation du service :
Considérant que s'il appartient, d'une part, à tout chef de service, dans la mesure où les nécessités du service l'exigent, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité et notamment à l'égard des agents qui collaborent au service, les agents techniques de L'OFFICE appelant sont, d'autre part, réputés remplir leur service de jour et de nuit aux termes de l'instruction du directeur général de L'OFFICE NATIONAL DES FORETS en date du 12 juin 1972 et selon un tableau de permanence districal qui n'a cependant pas été dressé en l'espèce ; que si L'OFFICE NATIONAL DES FORETS fait valoir que les agents intéressés auraient modifié unilatéralement l'organisation habituelle du service, il ne verse toutefois au dossier aucun élément de nature à démontrer la réalité de la méconnaissance d'horaires du service ordinaire ou d'astreintes antérieurement fixées aux agents leur imposant de demeurer en permanence sur leur poste de travail ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions d'organisation du service ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 janvier 1995 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, la décision de son directeur régional opérant retenue du trentième du traitement du mois de septembre 1988 de M. Z... et l'a d'autre part condamné à lui verser la somme de 230,14 F augmentée des intérêts légaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, d'une part, de condamner L'OFFICE NATIONAL DES FORETS à payer à M. Z... une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d'autre part, de constater qu'elles font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à L'OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de L'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DES FORETS est condamné à verser à M. Z... la somme de 1 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus de conclusions de M. Z... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt est notifié à L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00604
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR FAIT DE GREVE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 06 juillet 1962
Instruction du 12 juin 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-08;95nc00604 ?
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