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08/04/1999 | FRANCE | N°94NC01703

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 08 avril 1999, 94NC01703


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Hélène X..., demeurant bâtiment Ile de France n 90, résidence Pompidou à Pont-Sainte-Maxence (Oise), par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'article 1er du jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 août 1990 par laquelle le maire de Beaufort-sur-Doron a refusé de lui attribuer 426 jours d'allocation

pour perte d'emploi et un reliquat d'allocation pour reprise de droits a...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Hélène X..., demeurant bâtiment Ile de France n 90, résidence Pompidou à Pont-Sainte-Maxence (Oise), par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'article 1er du jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 août 1990 par laquelle le maire de Beaufort-sur-Doron a refusé de lui attribuer 426 jours d'allocation pour perte d'emploi et un reliquat d'allocation pour reprise de droits au titre de l'année 1988, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser un reliquat de 31 899,55 F ainsi qu'une somme de 5 000 F en réparation de son préjudice ;
2 ) - de condamner la commune de Beaufort-sur-Doron à lui payer la somme de 31 899,55 F pour la période du 22 janvier 1988 au 28 février 1989 avec intérêts de droit à compter du 23 juillet 1990, ou, subsidiairement, la somme de 16 457,85 F pour les périodes du 15 mars au 15 mai 1988 et du 11 au 20 décembre 1988, ainsi qu'une somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 5 février 1999 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. LION, Premier-Conseiller,
- les observations de Me GAUCHER, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mlle X... a été recrutée en qualité de maître nageur sauveteur par la commune de Beaufort-sur-Doron pour les périodes du 29 mai au 1er septembre 1985, du 2 juin au 31 août 1986 et du 25 mai au 23 août 1987 ; que ladite commune, qui soutient avoir versé indûment à l'intéressée l'allocation de base au titre de la période du 6 décembre 1986 au 25 mai 1987, a refusé de l'indemniser au titre de la période postérieure à sa réinscription à l'agence nationale pour l'emploi à compter du 22 janvier 1988 en excipant de sa qualité de chômeur saisonnier ; que Mlle X..., dont la demande tendant au bénéfice de cette indemnisation a été rejetée par le tribunal administratif d'Amiens, conclut à titre principal à la condamnation de la commune de Beaufort-sur-Doron à lui verser la somme de 31 899,55 F correspondant aux allocations de chômage qu'elle estime lui être dues pour la période du 22 janvier 1988 au 28 février 1989 et, subsidiairement, au versement d'une somme de 16 457,85 F représentant le montant des allocations de chômage qu'elle sollicite en tout état de cause pour les périodes du 15 mars au 15 mai 1988 et du 11 octobre au 20 décembre 1988 ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'en vertu de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984, modifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1 ) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;

Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Beaufort-sur-Doron ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2 du règlement précité, les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base ; qu'enfin, selon l'article 3e du même règlement, les travailleurs privés d'emploi doivent, en outre, pour bénéficier des avantages en cause, ne pas être chômeurs saisonniers au sens défini par délibération de la commission paritaire nationale ; que la délibération n 6 de ladite commission, en date du 10 décembre 1985, dispose qu'est chômeur saisonnier "le travailleur privé d'emploi qui ne peut apporter la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, il occupait à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière" ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que, si Mlle X... a exercé une activité sous contrat à durée déterminée au bénéfice de divers employeurs pour les périodes du 15 mars au 17 mai 1986 et du 14 au 24 février 1987, l'intéressée ne saurait, eu égard à la brièveté et au caractère discontinu de ces périodes, être regardée, au sens des dispositions précitées, comme exerçant un emploi salarié dont elle tirait une rémunération régulière au cours d'une des deux années précédant l'année 1988 et à la même époque que celle au titre de laquelle elle a sollicité le bénéfice de l'allocation de chômage ; que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa requête des activités qu'elle aurait exercées au cours des années 1988 et 1989 ;
Considérant, il est vrai, que Mlle X... soutient que la période d'indemnisation ouverte à compter du 6 décembre 1986 n'aurait pas été épuisée et que sa demande s'inscrirait ainsi dans le cadre d'une reprise et non d'une ouverture de droits ; que, toutefois, aucune des dispositions de l'article 9 du règlement susvisé dont elle se prévaut à cet égard n'exonère les personnes sollicitant le versement du reliquat d'indemnisation du respect des conditions auxquelles est subordonnée l'attribution de cette indemnisation, et notamment celle de ne pas être chômeur saisonnier ; qu'en admettant même que l'indemnisation de Mlle X... au titre d'une reprise de droits ait pour effet, au regard de la délibération précitée de la commission paritaire nationale, de prendre en considération l'activité de la requérante au cours des deux années précédant l'ouverture des droits consécutivement à la fin de contrat survenue le 31 août 1986, l'intéressée n'établit pas davantage ne pas être chômeur saisonnier en ne faisant état d'une activité salariée qu'au titre des périodes du 27 janvier au 9 février 1984 et du 27 février au 24 mars 1984, du 21 janvier au 22 mars 1985 et du 11 octobre au 20 décembre 1985 ;

Considérant enfin que si Mlle X... soutient avoir suivi une formation au brevet d'Etat d'animateur d'activités physiques et avoir été indemnisée du chômage par l'administration des postes pendant une partie de la période de référence, l'intéressée, qui n'apporte au demeurant aucune précision sur la nature de cette formation, n'énonce aucune disposition législative, réglementaire ou tirée du règlement annexé à la convention susvisée de laquelle il résulterait que ces périodes d'indemnisation et de formation devraient être assimilées, au regard des dispositions susrappelées, à un emploi salarié comportant une rémunération régulière ; que c'est ainsi à bon droit que le jugement attaqué l'a qualifiée de chômeur saisonnier au sens de la délibération précitée ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant qu'il ressort des dispositions susrappelées de ladite délibération que la qualification de chômeur saisonnier s'applique à l'ensemble de la période de référence prise en considération ; que, par suite, à supposer même que le jugement attaqué se soit mépris sur la date à prendre en compte pour déterminer les années en cause, Mlle X... ne saurait, à titre subsidiaire, demander que cette qualité ne lui soit pas opposée pour les périodes ponctuelles travaillées au cours des deux années précédentes et, par voie de conséquence, demander à être indemnisée pour la période du 15 mars au 15 mai 1988 et du 11 octobre au 20 décembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au versement d'un reliquat d'allocations de chômage et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mlle X... à payer à la commune de Beaufort-sur-Doron la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et les conclusions de la commune de Beaufort-sur-Doron tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et à la commune de Beaufort-sur-Doron.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01703
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Arrêté du 11 décembre 1985 art. 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-3, L351-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-08;94nc01703 ?
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