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25/03/1999 | FRANCE | N°96NC00946

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 mars 1999, 96NC00946


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1996, sous le N 96NC00946, présentée par M. et Mme Z...
Y..., demeurant ... à Les Vallois (Vosges) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 931055 en date du 19 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du bureau de l'association foncière de remembrement de Les Vallois - Sans Vallois des 5 juillet 1989, 3 avril 1990, 24 avril 1990, 6 novembre 1990, 29 janvier 19

93, ainsi que par voie de conséquence des 9 octobre 1990 et 8 janvier 199...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1996, sous le N 96NC00946, présentée par M. et Mme Z...
Y..., demeurant ... à Les Vallois (Vosges) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 931055 en date du 19 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du bureau de l'association foncière de remembrement de Les Vallois - Sans Vallois des 5 juillet 1989, 3 avril 1990, 24 avril 1990, 6 novembre 1990, 29 janvier 1993, ainsi que par voie de conséquence des 9 octobre 1990 et 8 janvier 1992 ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 / de condamner l'association foncière de Les Vallois - Sans Vallois à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 86-1417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- les observations de M. Y... et de Mme X..., représentant l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LES VALLOIS - SANS VALLOIS,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. et Mme Y... reprochent au jugement attaqué, lu le 19 décembre 1995, d'avoir statué sur les conclusions de leur requête à la suite de l'audience qui s'était tenue le même jour, sans prendre en considération les attestations qu'ils ont produites le 22 décembre 1995, au soutien d'une note en délibéré ;
Mais considérant que la clôture de l'instruction était régulièrement intervenue au cours de l'audience, en l'absence des requérants, après la présentation des observations orales du président de l'association foncière de Les Vallois - Sans Vallois ; que s'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction avant que soit intervenue la notification de son jugement, en application de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, afin de communiquer les pièces produites et de renvoyer à une date ultérieure le jugement de l'affaire, il n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il tient ainsi de l'article R.157 ; qu'il n'a par suite commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en statuant sur les conclusions de la demande de M. et Mme Y... ;
Sur les conclusions relatives à l'inscription de faux contre l'attestation du président de l'association foncière de Les Vallois - Sans Vallois, en date du 26 mai 1995, relative à la certification de l'affichage des délibérations :
Considérant qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas d'une demande d'inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal ou la cour peut, soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux" ;
Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence d'une telle disposition pour les certificats d'affichage des délibérations, il appartient à la cour administrative d'appel d'apprécier l'exactitude des mentions portées dans l'attestation délivrée par le président de l'association foncière, sans avoir à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal saisi d'une plainte pour faux ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." , et qu'à défaut de dispositions législatives ou réglementaires en disposant différemment, le délai de recours en annulation pour excès de pouvoir ouvert contre les délibérations du bureau des associations foncières de remembrement court à partir de la date d'affichage de ces délibérations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation du président de l'association foncière de Les Vallois - Sans Vallois en date du 26 mai 1995, sur laquelle ne saurait prévaloir la production ultérieure de dix attestations contraires d'habitants selon lesquelles l'affichage n'aurait pas eu lieu, que les délibérations attaquées, en date des 5 juillet 1989 et 6 novembre 1990, 21 août 1989 et 10 décembre 1990, 3 et 24 août 1990, ainsi que 29 janvier 1993, ont été publiées par affichage à la mairie de Sans - Vallois, siège de l'association foncière, au lieu habituel des affichages, à des dates qui, ainsi que l'ont à bon droit constaté les premiers juges, ont eu pour effet de rendre tardif le recours de M. et Mme Y..., enregistré le 18 octobre 1993 ; que la circonstance que cet affichage, dont la date constitue le point de départ du délai de recours contentieux contre ces délibérations, n'ait été effectué qu'au siège de l'association foncière, en mairie de Sans - Vallois, alors même que l'association réunit les propriétaires des deux communes de Les Vallois et Sans - Vallois, n'a pu empêcher le délai de recours contentieux de courir, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en disposant différemment ; qu'enfin, en admettant même que les intéressés se seraient vu refuser, comme ils en font état, la communication des délibérations litigieuses, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité de leur recours pour tardiveté ;
Considérant au surplus, ainsi que l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, qu'en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires intéressés sont recevables à saisir le tribunal administratif, non d'un recours direct contre les délibérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que par suite les délibérations des 9 octobre 1990 et 8 janvier 1992, fixant les bases de répartition entre les propriétaires des dépenses afférentes aux travaux connexes n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours direct devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations litigieuses ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association foncière de Les Vallois - Sans Vallois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme Y... à payer à l'association foncière de Les Vallois - Sans Vallois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y..., ainsi que de l'association foncière de Les Vallois - Sans Vallois tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et à l'association foncière de Les Vallois - Sans Vallois.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00946
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R157, R188, R102, L8-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-25;96nc00946 ?
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