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25/03/1999 | FRANCE | N°96NC00713

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 mars 1999, 96NC00713


(Première Chambre)
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1996, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ... (Nord), et Mme Myriam Y..., épouse X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Savoye et associés ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 94-3360 en date du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 octobre 1994, par lequel le maire de Pérenchies a rejeté leur demande de permis de construire (n 59 45

7 94 R0026) présentée en vue de la construction de deux maisons individuel...

(Première Chambre)
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1996, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ... (Nord), et Mme Myriam Y..., épouse X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Savoye et associés ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 94-3360 en date du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 octobre 1994, par lequel le maire de Pérenchies a rejeté leur demande de permis de construire (n 59 457 94 R0026) présentée en vue de la construction de deux maisons individuelles de huit sur un terrain sis .... 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) - de condamner la commune de Pérenchies à leur verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier-Conseiller rapporteur,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par décision du 4 juin 1993, le maire de Pérenchies a délivré aux consorts Y... un certificat d'urbanisme positif concernant une unité foncière sise 155, ... ; que postérieurement à la cession de la partie construite de cet ensemble immobilier par actes du 24 août 1993, M. Christian Y... a présenté à l'autorité municipale une demande de permis de construire, en vue de l'édification, sur la partie non construite du terrain, de deux maisons individuelles, qui a donné lieu à une décision de refus, en date du 20 octobre 1994, valant retrait d'un permis tacite ; que les consorts Y... poursuivent en appel l'annulation de cette décision en contestant, d'une part, l'applicabilité à la décision litigieuse du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille dans son état révisé, entré en vigueur le 28 août 1993, et, d'autre part, la légalité de l'application qui en a été faite ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur la réglementation applicable à la décision litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ..." ;
Considérant que même si, contrairement à ce que soutient la commune de Pérenchies, M. Y... avait effectivement inclus dans sa demande de certificat d'urbanisme, outre la délivrance d'un certificat d'urbanisme précédant la cession d'une partie de terrain et celle du certificat exigé avant toute division de terrain destinée à l'implantation de bâtiment mais ne constituant pas un lotissement, une demande en vue de savoir si le terrain est constructible, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme positif, délivré le 4 juin 1993, n'a pas statué sur cet aspect de la demande ; que, par suite, et en tout état de cause, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que leur demande de permis de construire, déposée les 31 mai 1994, en vue de l'édification sur les terrains concernés d'un bâtiment de huit logements, devait être examinée, par l'effet du certificat d'urbanisme positif ainsi délivré le 4 juin 1993, et en application de l'article L.421-1 précité, au regard de la réglementation applicable à cette dernière date, que constituait alors le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille dans son contenu antérieur à sa révision entrée en vigueur le 28 août 1993 ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7(b) du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille dispose que : " en cas de division d'une unité foncière riveraine d'une voie publique ou privée, les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant cette unité foncière doivent respecter un recul minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière divisée", cette disposition, qui est issue de la révision du plan entrée en vigueur le 28 août 1993, ne saurait trouver à s'appliquer ni aux demandes de permis de construire qui n'emportent pas par elle-même une division de terrains, ni aux constructions projetées sur des terrains issus d'une division antérieure à la date d'entrée en vigueur du plan révisé ;
Considérant que le permis de construire sollicité le 2 juin 1994 par M. Christian Y... en vue de la construction sur un même terrain de deux maisons individuelles, d'une part ne comportait pas par lui même une demande d'autorisation de division du terrain, et, d'autre part, concernait un terrain issu d'une précédente division régularisée par acte notarié le 24 août 1993, soit antérieure, alors même qu'elle n'avait pas encore fait l'objet des formalités de publicité foncière, à la date du 28 août 1993, qui correspond, comme il est dit ci-dessus, à la date d'entrée en vigueur de l'article UB 7 précité du plan d'occupation des sols, révisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Pérenchies, à payer aux consorts Y..., la somme de 4 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 94-3360 en date du 14 décembre 1995 du tribunal administratif de Lille et la décision du 20 octobre 1994 du maire de Pérenchies valant retrait de permis de construire sont annulés.
Article 2 : La commune de Pérenchies versera aux consorts Y... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y..., M. Michel Y..., Mme Myriam Y... épouse X... et au maire de Pérenchies. Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00713
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-25;96nc00713 ?
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