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25/03/1999 | FRANCE | N°96NC00712

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 mars 1999, 96NC00712


(Première Chambre)
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1996, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ... (Nord), et Mme Myriam Y..., épouse X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Savoye et associés ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 94-3359 en date du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 octobre 1994, par lequel le maire de Pérenchies a rejeté leur demande de permis de construire (n 59 45

7 94 R0025) présentée en vue de la construction d'un bâtiment de huit loge...

(Première Chambre)
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1996, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ... (Nord), et Mme Myriam Y..., épouse X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Savoye et associés ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 94-3359 en date du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 octobre 1994, par lequel le maire de Pérenchies a rejeté leur demande de permis de construire (n 59 457 94 R0025) présentée en vue de la construction d'un bâtiment de huit logements sur un terrain sis .... 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) - de condamner la commune de Pérenchies à leur verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier-Conseiller rapporteur,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par décision du 4 juin 1993, le maire de Pérenchies a délivré aux consorts Y... un certificat d'urbanisme positif concernant une unité foncière sise 155, ... ; que postérieurement à la cession de la partie construite de cet ensemble immobilier par actes du 24 août 1993, M. Christian Y... a présenté à l'autorité municipale une demande de permis de construire, en vue de l'édification sur un terrain attenant, d'un bâtiment de huit logements, qui a donné lieu à une décision de refus, en date du 20 octobre 1994, valant retrait d'un permis tacite ; que les consorts Y... poursuivent en appel l'annulation de cette décision en contestant, d'une part, l'applicabilité à la décision litigieuse du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille dans son état révisé, entré en vigueur le 28 août 1993, et, d'autre part, la légalité de l'application qui en a été faite ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en recherchant, à partir des pièces du dossier, le fondement légal de la demande de certificat d'urbanisme déposée par les requérants, ainsi qu'il en avait l'obligation afin d'être en mesure de se prononcer sur l'étendue des droits résultant de la délivrance d'un certificat positif, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur la réglementation applicable à la décision litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ..." ;

Considérant que même si, contrairement à ce que soutient la commune de Pérenchies, M. Y... avait effectivement inclus dans sa demande de certificat d'urbanisme, outre la délivrance d'un certificat d'urbanisme précédant la cession d'une partie de terrain et celle du certificat exigé avant toute division de terrain destinée à l'implantation de bâtiment mais ne constituant pas un lotissement, une demande en vue de savoir si le terrain est constructible, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme positif, délivré le 4 juin 1993, n'a pas statué sur cet aspect de la demande ; que, par suite, et en tout état de cause, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que leur demande de permis de construire, déposée les 31 mai 1994, en vue de l'édification sur les terrains concernés d'un bâtiment de huit logements, devait être examinée, par l'effet du certificat d'urbanisme positif ainsi délivré le 4 juin 1993, et en application de l'article L.421-1 précité, au regard de la réglementation applicable à cette dernière date, que constituait alors le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille dans son contenu antérieur à sa révision entrée en vigueur le 28 août 1993 ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, dans son contenu résultant de la révision entrée en vigueur le 28 août 1993 : "2) Voirie : les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l'édification est demandée ... Aucune voie automobile nouvelle d'intérêt privé ne doit avoir une emprise inférieure à 5 mètres." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel était envisagée la construction projetée par les consorts Y... n'est accessible aux véhicules automobiles, à partir de la rue de la Prévôté, que par une voie d'accès privée, d'une longueur d'environ 50 mètres, qui constitue une voie automobile nouvelle d'intérêt privé au sens de l'article UB 3 précité du plan d'occupation des sols ; que l'emprise de cette voie, qui est de 5 mètres sur sa plus grande longueur, est toutefois réduite à 4 mètres sur une longueur d'environ 6,50 mètres ; que, dès lors, la construction projetée n'était pas conforme au plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, et que par ce seul motif le maire de Pérenchies était tenu de refuser l'autorisation de construire ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Pérenchies, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y..., M. Michel Y..., Mme Myriam Y... épouse X... et au maire de Pérenchies. Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00712
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-25;96nc00712 ?
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